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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 décembre 2018, n°16BX02831 (Triplés, FIV, Diagnostic prénatal, Maladie génétique, Préjudice, Faute, Réparation)

En l’espèce, un couple demande en son nom et au nom de ses enfants réparation de différents préjudices auprès du tribunal administratif de Bordeaux, En effet, la femme ayant eu recours à une fécondation in vitro et accouché de triplés s'est vue posée le diagnostic de dystrophie musculaire de Becker concernant deux d'entre eux. Par un jugement du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le centre hospitalier (…) avait commis une faute caractérisée en égarant la lettre du (…)(CHU) l'informant des risques de myopathie encourus par les futurs enfants d..et en n'informant pas ces derniers de la possibilité d'effectuer un diagnostic prénatal compte tenu de leurs antécédents familiaux,
Suite à ce jugement, le couple interjette appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux et demandent la condamnation du centre hospitalier ainsi que du CHU. La Cour accueille en partie leur demande en condamnant le centre hospitalier à réparation.
La Cour avance que « le régime de responsabilité défini aux premier et troisième alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles est applicable à l'instance engagée par M. et MmeD.... Par suite et dès lors que les faits reprochés au CHU et au centre hospitalier (…)ont ni provoqué, ni aggravé le handicap dont sont atteints les jeunes A...et B...D..., les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices que leurs enfants ont subis à raison de ce handicap ainsi que des charges particulières en découlant, notamment les frais d'adaptation de leur logement ou, comme ils le soutiennent, ceux liés à la construction d'une maison plus adaptée au handicap de leurs enfants. » Puis, la Cour affirme que « le centre hospitalier (…) soutient qu'en 1999, le diagnostic prénatal des fœtus atteints de la myopathie de Becker par ponction de liquide amniotique était particulièrement délicate et que la réalisation, ensuite, d'une interruption sélective de grossesse était " encore plus délicate et aléatoire " pour en déduire que E...n'avait en réalité aucune chance de naître sans ses frères atteints de myopathie. Toutefois, cet établissement ne produit aucun élément ni aucune pièce à l'appui de ces allégations alors qu'il résulte au contraire des lettres adressées par un praticien du CHU les 18 avril et 20 août 1996 qu'en présence de risques de mucoviscidose et de myopathie de Becker, un diagnostic prénatal s'imposait et du rapport d'expertise judicaire que " le couple a donc subi une perte de chance concernant la possibilité d'obtenir des enfants non atteints de la dystrophie musculaire de Becker, soit en renonçant à la grossesse, soit en bénéficiant d'un diagnostic prénatal avec interruption sélective de grossesse " ».