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Cour Administrative d’Appel de Douai, 6 octobre 2009, n°07DA01548 (Retard dans le traitement – Aggravation de l’état du patient – Suivi médical distant et défaillant – Faute dans l’organisation du service du centre hospitalier)

Un homme est adressé à un centre hospitalier pour des douleurs dans l’œil avec indication du dépistage d’un œdème papillaire bilatéral et d’une tumeur de l’angle ponto-cérébelleux. Les examens pratiqués confirment l’existence de ces pathologies et révèlent une hypertension intracrânienne traitée le jour même par une ventriculo-cisternostomie. Cependant, le patient est sortant une semaine plus tard et une intervention chirurgicale est prévue trois mois plus tard alors qu’un scanner a confirmé la présence d’une hydrocéphalie importante. Son état s’aggrave dans les semaines qui suivent jusqu’à la perte de son œil gauche. La cour d’appel estime comme l’arrêt attaqué que le maintien de la date de l’intervention chirurgicale malgré l’aggravation de l’état du patient et le suivi médical distant et défaillant dont le patient a fait l’objet caractérisent une faute dans l’organisation du service du centre hospitalier, qui est à l’origine de la perte de chance de conserver la vision de l’œil gauche de l’intéressé.
 

 

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI.

2ème chambre

N° 07DA01548

6 octobre 2009

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai, présentée pour M. Z, demeurant      par Me Bernard-Puech ; M. ZYWICKI demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0303703 du 19 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lille par lequel le Tribunal a condamné le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui payer la somme de 172 250 euros en réparation du préjudice subi et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 950 000 euros ;

3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise pour déterminer l’imputabilité de la cécité de son œil droit ;

4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Considérant que par jugement du 3 mai 2007, le Tribunal administratif de Lille a retenu la responsabilité du Centre hospitalier régional universitaire de Lille dans la perte de la vision de l’œil gauche de M. Jérôme Z en raison du retard avec lequel a été pratiquée l’exérèse de la tumeur de l’angle ponto-cérébelleux dont il était atteint et a ordonné avant dire droit au ministère de l’agriculture et de la pêche ainsi qu’à la mutualité sociale agricole de produire les justificatifs des sommes éventuellement versées au requérant avant de statuer sur la réparation de son préjudice ; que par un deuxième jugement en date du 19 juillet 2007, le Tribunal a condamné le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 172 250 euros en réparation du préjudice subi ; que M. Z relève appel de ce dernier jugement en faisant valoir que le montant de la réparation est insuffisant ; que, par la voie de l’appel incident, le Centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui ne conteste plus sa responsabilité, demande l’annulation des jugements en date des 3 mai et 19 juillet 2007 et la minoration des indemnités allouées par les premiers juges ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu’en raison d’une baisse de l’acuité visuelle de l’œil droit, M. Z a consulté son ophtalmologiste qui l’a adressé au Centre hospitalier régional universitaire de Lille le 13 octobre 1999 avec l’indication du dépistage d’un œdème papillaire bilatéral et d’une tumeur de l’angle ponto-cérébelleux qui correspondrait à un neurinome de l’acoustique ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné par le Tribunal administratif de Lille, que les examens pratiqués au centre hospitalier le 13 octobre ont confirmé l’existence des pathologies décrites par le praticien de M. Z et ont révélé une hypertension intracrânienne qui a été traitée le jour même par une ventriculo-cisternostomie ; que M. Z a quitté l’hôpital le 20 octobre avec indication d’une nouvelle consultation dans deux mois en prévision d’une intervention chirurgicale sur la tumeur programmée pour le 24 janvier 2000 alors qu’un examen par scanner effectué le 18 octobre avait confirmé la présence d’une hydrocéphalie importante ; que nonobstant ce constat, il n’a été procédé à aucune vérification de l’efficacité de l’opération sur la pathologie oculaire ; que non seulement M. Z a continué de souffrir de vomissements, de vertiges et de troubles de l’équilibre d’une intensité croissante, mais, aux environs du 15 novembre, il a constaté une perte d’acuité visuelle de son œil gauche qui l’a conduit à consulter à nouveau son praticien le 25 novembre, lequel a constaté une aggravation de l’œdème papillaire bilatéral et a en outre mesuré une acuité visuelle de l’œil droit réduite à 1/20ème ; que ce constat a été suivi d’une nouvelle hospitalisation au cours de laquelle le 26 novembre une valve ventriculo-péritonéale a été implantée pour traiter l’hypertension intracrânienne persistante ; qu’ainsi, à cette dernière date, M. Z était exposé depuis le 13 octobre soit depuis six semaines aux effets de l’hypertension intracrânienne devenue chronique dont il ressort du rapport d’expertise qu’elle entraîne une dégradation irréversible du nerf optique dès lors qu’elle excède trois à quatre semaines ; qu’il ressort également du rapport d’expertise que le neurochirurgien qui a opéré M. Z reconnaît avoir sous estimé le rôle de la tumeur dont le patient était porteur dans l’étiologie de l’hypertension intracrânienne ; que dès lors, M. Z est fondé à soutenir que contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, le défaut de prise en compte de l’échec de la ventriculo-cisternostomie révélé par l’examen effectué le 18 octobre caractérise une faute du centre hospitalier qui lui a fait perdre une chance de conserver la vision de son œil droit ; qu’en revanche, il est constant que le maintien de la date du 24 janvier 2000 pour l’exérèse complète du neurinome et le suivi médical distant et défaillant dont M. Z a fait l’objet, caractérisent ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges une faute dans l’organisation du service du centre hospitalier qui est à l’origine de la perte de chance de conserver la vision de l’œil gauche de l’intéressé ; que, par suite, les carences fautives ayant affecté la qualité des soins qui ont été dispensés à M. Z par le Centre hospitalier universitaire régional de Lille l’ont privé de la possibilité d’échapper à la quasi cécité de ses deux yeux ; que M. Z est donc fondé à demander la condamnation du centre hospitalier à réparer ce préjudice ;

Considérant en revanche que M. Z ne peut se prévaloir d’un préjudice tiré d’une information insuffisante quant à l’interprétation des symptômes qu’il était susceptible de ressentir ; que, par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué qu’il n’aurait pas été informé préalablement aux interventions chirurgicales dont il a fait l’objet des risques encourus ; qu’il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le Centre hospitalier universitaire de Lille aurait commis une faute en n’établissant pas lui avoir délivré une information spécifique avant de pratiquer lesdites interventions ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le principe de la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Lille pour la quasi cécité totale dont il est atteint ; qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de ces lésions ;

Sur le préjudice :

Sur les frais liés au handicap :

Considérant en premier lieu, s’agissant des frais liés au handicap, que M. Z demande une somme de 441 276,24 euros au titre des dépenses liées à l’assistance par une tierce personne à raison de 3 heures par jour ; que si M. Z est affecté d’une incapacité permanente partielle de 80 %, il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé nécessiterait la présence d’une telle aide dès lors qu’il dispose d’une autonomie suffisante pour occuper un emploi et qu’il se borne à faire état d’une aide quotidienne de trois heures que lui apporterait sa mère ; que toutefois il résulte de l’instruction que l’accompagnement dont M. Z a besoin du fait de son handicap correspond à un préjudice dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en l’évaluant à 38 000 euros ; que M. Z est également fondé à demander une somme de 100 euros correspondant à l’achat d’une loupe électronique portable en lien avec son handicap ; qu’ainsi le montant du préjudice correspondant aux frais liés au handicap s’élève à 38 100 euros ;

Sur les pertes de revenus :

Considérant, en deuxième lieu, que s’agissant des pertes de revenus, M. Z demande une somme de 19 207,62 euros au titre de la période du 11 octobre 1999 au 30 juin 2000 ; qu’il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie lui a servi des indemnités journalières pendant 17 mois, à hauteur d’une somme mensuelle d’environ 4 200 francs (640,29 euros) alors que M. Z  établit par la production de ses derniers bulletins de salaire que ses revenus mensuels étaient à l’époque d’environ 5 800 francs (884,20 euros) ; qu’il justifie donc d’une perte de revenus mensuelle de 1 600 francs (243,92 euros) et d’une perte totale de 27 200 francs (4 146,61 euros) pour la période de 17 mois ; que M. Z Iest fondé dans cette mesure à demander la réformation de la décision des premiers juges qui lui ont alloué 2 000 euros à ce titre ;

Sur le préjudice professionnel :

Considérant, en troisième lieu, que M. Z demande à être indemnisé de son préjudice professionnel en faisant valoir qu’il avait de sérieuses perspectives de carrière lui permettant d’envisager un parcours de cadre technique pédagogique puis d’adjoint de direction d’établissement scolaire qui au regard de son poste actuel de technicien correspondrait à un manque à gagner de salaire de 1 000 euros par mois représentant un montant capitalisé de 314 838 euros compte tenu de son âge ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que M. Z  était employé comme agent d’accueil puis à partir du 1er juillet 2003 comme technicien des établissements publics de l’enseignement technique agricole en qualité de contractuel ; que, si la vocation de M. Z à faire une carrière normale dans les établissements d’enseignement technique agricole a été compromise du fait de la quasi cécité dont il est victime, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait eu vocation à accéder aux fonctions et au niveau de rémunération dont il fait état ; qu’ainsi, eu égard aux circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice professionnel en l’évaluant à 40 000 euros ; que M. Z est donc fondé dans cette mesure à demander la réformation de la décision des premiers juges qui lui ont alloué 15 000 euros à ce titre ;

Sur les autres dépenses liées au dommage corporel :

Considérant enfin qu’il y a également lieu d’indemniser M. Z des frais de 150 euros correspondant à son assistance par un expert personnel ;

Sur les préjudices à caractère personnel de M. Z  :

Considérant que M. Z né en 1974, est atteint qu’une quasi cécité et s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toute nature dans les conditions d’existence, incluant notamment le préjudice d’établissement au titre duquel il demande une indemnité de 10 000 euros, en lui allouant une indemnité de 200 000 euros ;

Considérant que les souffrances physiques subies par M. Z ont été estimées à une intensité de 5 sur échelle de 7 ; qu’eu égard à la pathologie du requérant et à la durée inutilement longue des souffrances, il y aura lieu de confirmer l’indemnité de 15 000 euros allouée par les premiers juges ;

Considérant que le préjudice esthétique a été justement évalué à 2000 euros par les premiers juges ;

Considérant, en dernier lieu, que le défaut d’information n’est pas un chef de préjudice mais un fondement juridique de la responsabilité qui ne peut faire l’objet d’une indemnisation en tant que tel ; que, par suite, la demande de M. Z à ce titre sera rejetée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée que le préjudice total de M. Z s’élève à 299 396,61 euros ; que toutefois, ainsi qu’il est soutenu par le Centre hospitalier régional universitaire de Lille, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ;

Considérant que la quasi cécité dont est atteint M. Z est imputable aux retards fautifs mis pour tirer les conséquences de l’échec de la ventriculo-cisternostomie pour l’œil droit et pour procéder à l’exérèse du neurinome de l’acoustique pour l’œil gauche ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la perte de chance d’éviter la cécité des deux yeux doit être évaluée à 66 % ; que la part indemnisable du préjudice total mise à la charge du tiers responsable doit donc être fixée à cette proportion pour chaque poste de préjudice et ainsi à la somme totale de 197 601,76 euros ;

Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le Centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à M. Z une somme de 197 601,76 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0303703 du Tribunal administratif de Lille en date du 19 juillet 2007 est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le Centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à M. Z une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M.  Z est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme Z , au Centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Maubeuge et à la Mutualité sociale agricole du Nord.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2009 le rapport de M. Michel Durand président assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n’étant présente ni représentée ;

M. Michel Durand Président.