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Cour Administrative d'Appel de Lyon, 4 novembre 2003, (la NBI ne peut être proratisée pour les agents à temps complet)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, présentée pour Mme  X, demeurant ..., par Me Alain Gondouin, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1') de réformer le jugement n° 973163, en date du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE à lui payer la nouvelle bonification indiciaire qui lui est due pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997, sur la base d'un taux de seulement 62,50 % des points indiciaires prévus pour chaque sous période par le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 ;
2') de condamner l'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE à lui payer la totalité de la nouvelle bonification indiciaire qui lui est due pour cette période, soit la somme de 13.004,02 francs à titre de rappel ;
3°) de condamner l'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la nouvelle bonification indiciaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 27-1 de la : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 : Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés ... 2° Fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignantes exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie : 4 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994... ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que le nombre de points attribués au titre de la nouvelle bonification indiciaire puisse faire l'objet d'un calcul au prorata du temps passé dans une fonction, le montant dû à ce titre ne pouvant lui-même être réduit qu'en cas de travail à temps partiel ou de service non fait, dans la même mesure que le traitement ; que la bonification indiciaire que ces dispositions instituent au bénéfice en particulier des aides-soignantes exerçant leurs fonctions dans les maisons de retraite doit leur être intégralement versée, dès lors du moins qu'elles sont employées à plein temps et qu'elles effectuent une part significative de leur temps de travail dans les sections de cure médicale de ces établissements ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, employée par l'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE , exerçait ses fonctions à plein temps, en qualité d'aide-soignante titulaire, depuis le 1er octobre 1990, principalement au sein de la section de cure médicale de cet établissement ; qu'ainsi, même si Mme X exerçait une partie de son activité au sein de la section de la maison de retraite réservée aux personnes valides, elle a droit, pour la période en litige, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997, à la totalité de la nouvelle bonification indiciaire calculée selon les modalités fixées par lesdites dispositions, sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de points de bonification prévu au prorata du temps de travail réellement effectué par elle dans le service de cure médicale ;

Considérant que, dans ces conditions, Mme X est fondée à demander la condamnation de l'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE à lui payer, pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997, la totalité de la nouvelle bonification indiciaire résultant des textes susmentionnés et la réformation en ce sens de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juin 2000 ;

Considérant qu'il résulte de la fiche de rappel des points de nouvelle bonification indiciaire établie le 5 juillet 2000 par l'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE en vue de l'application du jugement du 6 juin 2000 que le total de ces rappels de nouvelle bonification indiciaire sans proratisation dus à Mme X pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 se monte à la somme de 13.822,19 francs ; que l'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE établit que, contrairement à ce qu'affirme Mme X, celle-ci a déjà perçu en novembre et décembre 1997 un rappel de nouvelle bonification indiciaire pour la somme de 1.359,73 francs ; qu'une fois déduite cette somme de 1.359,73 francs et celle de 7.278,13 francs qui a déjà été versée à Mme X en application du jugement du 6 juin 2000, celle-ci est fondée à demander que l'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE lui verse le solde restant dû de 5.184,33 francs, soit 790,35 euros ;

Sur les conclusions de l'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE tendant à la condamnation de Mme X à lui verser des dommages et intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE n'est pas fondé à demander que Mme X soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur les conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE à payer au même titre à Mme X une somme de 900 euros ;

Décide :
ARTICLE 1er : L'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE est condamné à payer à Mme  X la totalité de la nouvelle bonification indiciaire qui lui est due pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997, calculée sur la base des points indiciaires prévus pour chaque sous période par décret n° 93-92 du 19 janvier 1993, en retenant la valeur du point à la date à laquelle la somme aurait dû être versée.
ARTICLE 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
ARTICLE 3 : En exécution du présent arrêt, l'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE devra payer à Mme X la somme lui restant due, au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997, de sept cent quatre-vingt dix euros et trente cinq centimes (790,35 euros).
ARTICLE 4 : Les conclusions de l'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE tendant à la condamnation de Mme X à lui payer des dommages et intérêt et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 5 : L'établissement médicalisé pour personnes âgées RESIDENCE ABEL MAURICE versera à Mme X une somme de neuf cents euros (900 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.