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Cour administrative d'appel de Marseille, 14 avril 2014, n° 13MA04562 (Hôpital – Transport sanitaire privé – Taxi)

Un Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) a établi une « charte du tour de rôle des transports sanitaires privés agréés et des sociétés de taxis conventionnés » à laquelle une société a adhéré en févier 2006. Par une décision du directeur de ce CHRU en date du 1er février 2011, celle-ci a été exclue du tour de rôle. La société a ainsi saisi le tribunal administratif en lui demandant l’annulation de cette décision et la condamnation de l’hôpital à réparer le préjudice subi à raison de l’illégalité de cette décision. Or, le tribunal administratif a rejeté cette demande au motif que la juridiction administrative était incompétente pour statuer sur ce litige. La Cour administrative d’appel souligne que « cette convention a, notamment, pour objet d'organiser et de déléguer le service public de transport des malades entre établissements hospitaliers, qui incombe en principe aux établissements hospitaliers eux-mêmes ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif (…) cette convention fait ainsi participer directement la société signataire au service public dont le CHRU (…) a la charge ». La Cour annule par conséquent le jugement attaqué et affirme la compétence de l’ordre administratif. 

 

Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 13MA04562   

6ème chambre - formation à 3

M. GUERRIVE, président
M. Laurent MARCOVICI, rapporteur
Mme FELMY, rapporteur public
BETROM, avocat

lecture du lundi 14 avril 2014

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04562, pour la société X., dont le siège est situé, par Me A... ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101623 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2011 du directeur du centre hospitalier régional (CHRU) Y. l'excluant du tour de rôle des transports sanitaires privées, et tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette exclusion, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) d'annuler la décision du 1er février 2011 ;

3°) de condamner le CHRU  Y. à lui verser une somme de 332 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner le CHRU Y. à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros au titre du droit de timbre ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) Y. a élaboré une " charte du tour de rôle des transports sanitaires privés agréés et des sociétés de taxis conventionnés " à laquelle la Société X. a adhéré au mois de février 2006 ; que la société a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 1er février 2011 du directeur du centre hospitalier régional universitaire l'excluant à titre définitif du tour de rôle, et de condamner le centre hospitalier à réparer le préjudice subi à raison de l'illégalité de cette décision ; que par le jugement du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande au motif que la juridiction administrative était incompétente pour statuer sur ce litige ;

2. Considérant qu'aux termes de la convention conclue entre le CHRU  Y. et la société requérante : " Lors de leur sortie, certains patients hospitalisés nécessitent un transport soit pour un retour à domicile soit pour un transfert vers un autre établissement de santé, de soins de suite ou d'hébergement. Le CHRU  Y. respecte la pratique du libre choix du patient de son transporteur privé. Ce n'est que dans la mesure où le patient ou sa famille n'exprime pas de choix, qu'il est fait appel au tour de rôle des transports sanitaires privés et taxis montpelliérains conventionnés " ; que cette convention a, notamment, pour objet d'organiser et de déléguer le service public de transport des malades entre établissements hospitaliers, qui incombe en principe aux établissements hospitaliers eux-mêmes ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier cette convention fait ainsi participer directement la société signataire au service public dont le CHRU  Y. a la charge ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande que lui adressée la société appelante, au motif de l'incompétence de l'ordre administratif pour en connaître ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CHRU  Y. une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société X. et au centre hospitalier régional universitaire Y.