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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 18 décembre 2003 (Le non-renouvellement d'un CDD n'a pas à être motivé)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1999 sous le n° 99NC01455, complétée par un mémoire enregistré le 13 août 2002, présentée pour Mme  X demeurant ... , par la SCP Delgenes-Vaucois, avocats ;

Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant :
- à annuler la décision par laquelle la maison de retraite de Rocroi a procédé à son licenciement, ou, subsidiairement à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son dernier contrat, ainsi qu'à annuler toute décision qui aurait pu être prise par la maison de retraite de Rocroi en violation de l'article 9 de la et des articles 4 et 5 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- à enjoindre à la maison de retraite de Rocroi de la réintégrer ;
- à condamner la maison de retraite de Rocroi à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 1 100 F par mois à compter du 26 février 1996 jusqu'à la date de sa réintégration et la somme de 10 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
- subsidiairement, à défaut de réintégration, à condamner la maison de retraite de Rocroi à lui verser une indemnité de licenciement de 2 688,69 F ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées et de la réintégrer ;
3°) - de condamner l'intimée à lui verser les sommes de 13 415 euros et de 1 524,49 euros, en réparation des conséquences dommageables d'un licenciement illégal et une somme de 409,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Elle soutient que :
- elle est en réalité titulaire d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'elle occupait un emploi permanent et ne pouvait être employée temporairement par contrat pour une durée supérieure à un an ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que ses contrats successifs n'étaient pas susceptibles de reconduction ;
- la décision de la licencier est illégale ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat n'a pas été précédée d'un préavis , n'était pas motivée et n'était pas justifiée ;
- elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de ces décisions et des conditions dans lesquelles il a été mis fin à son dernier contrat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2002, présenté pour la maison de retraite de Rocroi, par Me LEDOUX, avocat, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que les conclusions en annulation sont irrecevables et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le décret 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,
- les observations de Me LEDOUX, de la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES, avocat de la maison de retraite de Rocroi ;
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions concernant la décision du directeur de la maison de retraite de Rocroi mettant fin à l'engagement de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la susvisée : Par dérogation à l'article 3 du titre 1er du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (...). Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles (...). Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. (...) ; qu'aux termes de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard - 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 5 janvier 1994 et le 17 mars 1996, Mme X a été recrutée par la maison de retraite de Rocroi en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel en vue d'assurer, à mi-temps ou à temps plein, le remplacement d'agents momentanément indisponibles ; qu'elle a bénéficié de plusieurs contrats successifs, dépourvus d'ailleurs de clause de tacite reconduction, qui comportaient chacun une durée fixe et un terme certain ; qu'ainsi, alors même que cet engagement a été renouvelé à plusieurs reprises et le plus souvent sans interruption, l'intéressée était liée à l'établissement par un contrat à durée déterminée ; que si la requérante fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle a été recrutée dans des conditions non conformes aux prescriptions de l'article 9 de la , cette circonstance ne saurait avoir pour effet de conférer à l'engagement de l'intéressée le caractère d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant que le dernier contrat de travail de Mme X est arrivé à échéance le 17 mars 1996 ; que si l'agent n'établit pas ni même n'allègue avoir adressé à la maison de retraite de Rocroi une demande de renouvellement de son contrat, l'administration, qui a laissé expirer le contrat sans notifier à l'agent son intention ou non de le renouveler conformément aux dispositions de l'article 41 du décret susvisé du 6 février 1991, doit être regardée comme ayant nécessairement opposé à l'échéance de ce contrat une décision de refus de renouvellement ; que, dès lors, si cette décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminé ne saurait être assimilée à un licenciement, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que les conclusions en annulation présentées par Mme X contre cette décision étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande concernant la décision du directeur de la maison de retraite de Rocroi mettant fin à l'engagement de Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas fondée à prétendre qu'elle aurait fait l'objet d'une décision de licenciement ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision de licenciement dont aurait fait l'objet Mme X doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions tendant au versement d'une somme de 409,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'une somme de 13 415 euros et d'une somme de 1 524,49 euros en réparation des conséquences dommageable d'un licenciement illégal ainsi que les conclusions à fin de réintégration ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 9 précité de la ne saurait pas davantage être utilement invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de ne pas renouveler l'engagement de l'intéressée à l'expiration de son dernier contrat ; que la décision de non-renouvellement n'avait pas à être motivée dès lors qu'un agent n'a aucun droit au renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation ou sur un motif étranger à l'intérêt du service ; qu'enfin, la circonstance que l'administration n'aurait pas notifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 du décret susvisé du 6 février 1991, son intention de ne pas renouveler le dernier contrat venant à échéance le 17 mars 1996 est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de non-renouvellement ni non plus, par voie de conséquence, la condamnation de la maison de retraite de Rocroi à réparer le préjudice que l'agent aurait subi du fait de ce non-renouvellement ; qu'enfin, à supposer que la requérante ait entendu engager la responsabilité de l'administration pour manquement à l'obligation de notification susmentionnée, l'intéressée n'établit pas en tout état de cause, en l'espèce, le préjudice qui en serait résulté pour elle ;

Sur les autres conclusions de la demande de première instance :

Considérant que si Mme X persiste à demander l'annulation de toute décision qui aurait pu être prise par la maison de retraite de Rocroi en violation de l'article 9 de la et des articles 4 et 5 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 , elle ne donne aucune précision permettant d'identifier la décision querellée ; que lesdites conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la maison de retraite de Rocroi ;

Décide :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 11 mai 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande concernant la décision du directeur de la maison de retraite de Rocroi mettant fin à l'engagement de Mme X.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne concernant la décision du directeur de la maison de retraite de Rocroi mettant fin à son engagement et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la maison de retraite de Rocroi tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la maison de retraite de ROCROI.