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Cour administrative d'appel de Nantes, 12 avril 2013, n°11NT03011 (Groupement de coopération sanitaire - Activité libérale - Actes d'imagerie)

 

En l'espèce, une SELARL demande à la Cour administrative d'appel de Nantes l'annulation d'un contrat conclu le 1er février 2010 par lequel une société d'exercice libéral (dont les membres exercent par ailleurs leur activité de médecins libéraux au sein d'une polyclinique X) s'engageait à prendre en charge la totalité des actes d'imagerie devant être dispensés aux patients d'un centre hospitalier, ceci dans le cadre de la formation d'un groupement de coopération sanitaire entre ce centre hospitalier et la polyclinique X.

Le tribunal administratif d'Orléans a, dans un premier temps, rejeté cette demande.

La Couradministrative d'appel de Nantes considère que "il résulte de la définition de l'objet du contrat qu'il a pour but de définir les modalités de l'exercice par les médecins libéraux de la SELARL de leur activité d'imagerie médicale dans l'établissement public hospitalier membre du groupement de coopération sanitaire, en l'articulant avec l'activité de même nature qu'ils exercent déjà au sein de l'établissement de santé privé du même groupement ; que ce contrat constitue ainsi une modalité de l'organisation interne du groupement de coopération sanitaire, lequel a d'ailleurs été institué sous la forme d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, notamment pour gérer un plateau technique commun d'imagerie médicale ; que, dans ces conditions, il ne peut pas être regardé comme un contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique au sens du deuxième alinéa du I de l'article 1er du Code des marchés publics et n'est donc pas soumis à ce code et aux règles de publicité et de mise en concurrence qu'il détermine".

Par conséquent, la SELARL n'est pas fondée à soutenir que le contrat en litige a été conclu en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics. Sa demande est donc rejetée.

 

 

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour la SELARL X, dont le siège est(…), par Me Plantade, avocat au barreau de Paris ; la SELARL X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4376 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du contrat conclu le 1er février 2010 entre le centre hospitalier Xet la SELARL Y, ainsi que la décision du 24 novembre 2010 du directeur du centre hospitalier X rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de cet hôpital à lui verser une somme de 500 000 euros ;

2°) d'annuler le contrat du 1er février 2010 et la décision du 24 novembre 2010 ;

3°) de condamner le centre hospitalier X à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale de l'activité d'imagerie médicale en cause ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier X la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/18 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil relative aux marchés publics ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Plantade, avocat de la SELARL X ;

- et les observations de Me Gramond, avocat de la SELARL Y ;

1. Considérant que le centre hospitalier X a conclu, le 15 octobre 2009, avec la polyclinique X, une convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire, régi par les articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique ; que cette convention a été approuvée par un arrêté du 31 décembre 2009 du directeur général de l'agence régionale de santé du Centre, publié au recueil des actes administratifs de la région Centre le 11 janvier 2010 ; que le 1er février 2010, le centre hospitalier X a conclu, avec la SELARL Y, dont les membres exercent par ailleurs leur activité de médecins libéraux au sein de la polyclinique X, un contrat par lequel la société d'exercice libéral prend en charge la totalité des actes d'imagerie devant être dispensés aux patients du centre hospitalier ; que la SELARL X interjette appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du contrat conclu le 1er février 2010 entre le centre hospitalier X et la SELARL Y et de la décision du 24 novembre 2010 du directeur du centre hospitalier X rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de cet hôpital à lui verser une somme de 500 000 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier X et la SELARL Y :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : (...) 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6133-6 du même code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement, les professionnels médicaux des centres de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins. / La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie réglementaire. / Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale sont supportées par l'établissement de santé concerné. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6133-20 du même code alors en vigueur : " Les actes médicaux et consultations, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-2, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 de ce code et de leurs textes d'application. Dans le cas où ces professionnels médicaux participent à la permanence de soins dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ces derniers leur versent également une rémunération forfaitaire. (...) " ;

3. Considérant que, lorsque des collectivités publiques sont responsables d'un service public, elles peuvent, dès lors que la nature de ce service n'y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers ; qu'à cette fin, sauf si un texte en dispose autrement, elles doivent en principe conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique, un contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service, un marché public de service ; qu'elles peuvent toutefois ne pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l'exerce, le tiers auquel elles s'adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel ;

4. Considérant que l'article 1er du contrat conclu le 1er février 2010 entre le centre hospitalier de X et la SELARL Y, en présence de la polycliniqueX, stipule que : " Le présent contrat (...) a pour objet d'organiser les conditions dans lesquelles la SELARL est autorisée à exercer son art au sein du centre hospitalier en application de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique, au bénéfice des patients de ce dernier, usagers du service public hospitalier. / Conformément à l'article 5.1 du règlement intérieur du GCS Pôle sanitaire du …, le contrat est indivisible de la relation contractuelle entre la SELARL, ou ses associés, et la polyclinique X (...) / Le centre hospitalier autorise, au titre des présentes, la SELARL, dans le cadre des dispositions figurant dans la convention constitutive du GCS Pôle sanitaire du … et de son règlement intérieur, à réaliser tous les actes relevant de sa spécialité, à savoir l'imagerie médicale, au sein de son établissement. " ; qu'un tel contrat présente un caractère administratif et relève de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu'il associe des médecins libéraux au service public hospitalier, comme cela résulte notamment des " conditions d'exercice " définies à son article 6, en particulier à son article 6-1 stipulant que " La SELARL participe à la continuité et à la permanence des soins nécessaires dans les conditions prévues au règlement intérieur du GCS Pôle sanitaire du … ", la permanence des soins étant la première des missions de service public assurées par les établissements de santé en vertu du 1° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique ;

5. Considérant qu'il résulte de la définition de l'objet du contrat, par son article 1er précité, et des termes de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique, en application duquel il a été conclu, qu'il a pour but de définir les modalités de l'exercice par les médecins libéraux de la SELARL Y de leur activité d'imagerie médicale dans l'établissement public hospitalier membre du groupement de coopération sanitaire " Pôle sanitaire du … ", en l'articulant avec l'activité de même nature qu'ils exercent déjà au sein de l'établissement de santé privé membre du même groupement ; que ce contrat constitue ainsi une modalité de l'organisation interne du groupement de coopération sanitaire, lequel a d'ailleurs été institué sous la forme d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, par sa convention constitutive du 15 octobre 2009, notamment pour gérer un plateau technique commun d'imagerie médicale ; que, dans ces conditions, il ne peut pas être regardé comme un contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique au sens du deuxième alinéa du I de l'article 1er du code des marchés publics et n'est donc pas soumis à ce code et aux règles de publicité et de mise en concurrence qu'il détermine ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que le contrat susmentionné conclu entre le centre hospitalier X et la SELARL Y méconnaîtrait les " règles nationales et communautaires du droit de la concurrence " n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL X n'est pas fondée à soutenir que le contrat en litige a été conclu en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics ; que ses conclusions à fin d'annulation de ce contrat et de la décision rejetant son recours gracieux ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'à défaut pour la société requérante d'établir que le centre hospitalierX aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SELARL X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SELARLX le versement au centre hospitalier X et à la SELARL Yde la somme de 1 500 euros à chacun, en remboursement des frais de même nature qu'ils ont supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL X est rejetée.

Article 2 : La SELARL X versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacun au centre hospitalier X et à la SELARL Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARLX, au centre hospitalier X, à la SELARL Y et à la Clinique X