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Cour administrative d'appel de Nantes, 31 mars 2005, Claude LM (agent en disponibilité - recrutement par la voie du changement d'établissement - conditions)

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude LM, demeurant (...) ; M. LM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-3278 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
- de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille a rejeté sa demande du 23 avril 2001 tendant à postuler sur l'un des postes vacants de masseur-kinésithérapeute dans l'établissement et à être recruté par la voie du changement d'établissement,
- de la décision implicite de rejet opposée par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille à sa demande du 16 juillet 2001 tendant à connaître les motifs du refus opposé à sa précédente demande du 23 avril 2001 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que, par lettre du 23 avril 2004, M. LM, masseur-kinésithérapeute titulaire de classe normale, affecté à l'hôpital Albert Chenevier à Créteil et placé en disponibilité par cet établissement à compter du 13 octobre 1997, a renouvelé sa candidature pour un emploi de sa spécialité auprès du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille dans le Finistère ; que ledit centre ayant implicitement rejeté sa demande, l'intéressé a, par une lettre en date du 17 juillet 2001, formé un recours gracieux contre cette décision et sollicité la communication des motifs qui fondaient le refus implicite ; que cette nouvelle demande est également restée sans réponse ; que M. LM interjette appel du jugement du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation desdites décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Par dérogation à l'article 29 (…), les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours : (…) d) Lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auxquels son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2" ; qu'aux termes de l'article 62 de la même loi : "La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (…)." ; qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : "La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités de service, dans les cas suivants (…). 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total six années pour l'ensemble de la carrière." ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : "Deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration (…)." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire hospitalier en poste dans un établissement et placé en position de disponibilité, ne peut être recruté directement par un autre établissement par la voie du changement d'établissement sans avoir été, au préalable, réintégré dans son établissement d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LM, masseur-kinésithérapeute de classe normale, était en poste à l'hôpital Albert Chenevier de Créteil, qui l'avait placé, à sa demande, en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 13 octobre 1997, quand il a demandé, par lettre du 16 juillet 2001, au centre hospitalier intercommunal de Cornouaille dans le Finistère de le recruter dans sa spécialité par la voie du changement d'établissement, alors même qu'il n'avait pas été réintégré dans son établissement ; que, dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier intercommunal du Finistère était tenu de rejeter la demande dont il était saisi ; que, par suite, les moyens invoqués par M. LM à l'encontre des décisions contestées sont inopérants ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. LM, n'implique pas de mesures d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de l'intéressé présentées à cette fin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille du Finistère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. LM la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. LM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude LM, au centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, à l'hôpital Albert Chenevier de Créteil et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.