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Cour administrative d’appel de Nantes, 7 octobre 2016, n° 15NT01576 (Responsabilité hospitalière, Psychiatrie, Noyade, Décès, Faute dans l'organisation et le fonctionnement du service)

M.X né en 1993, a été admis en août 2012 à la clinique psychiatrique Y service rattaché à un centre hospitalier régional universitaire (CHRU), pour des troubles liés à l'autisme pour lequel il était pris en charge depuis l'âge de deux ans.
Le 16 avril 2013, vers 21h20, son corps inanimé a été retrouvé dans la baignoire de la salle de bain commune du service ; les manœuvres de réanimation ayant été vaines, le décès a été constaté à 22h10.
Une enquête pénale a été ouverte afin de déterminer les causes de la mort de M.X.
Mme Y sa mère, a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du CHRU à l'indemniser des préjudices subis du fait du décès de son fils.
Par une ordonnance du 16 avril 2015, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable. Mme Y fait appel de cette ordonnance objet de cette décision.
Sur la responsabilité du CHRU, la cour administrative d’appel de Nantes considère qu’il résulte du rapport d'autopsie médico-légale et du rapport d'expertise toxicologique réalisés dans le cadre de l'enquête pénale que le décès de M.X a été causé par noyade, et « que la présence dans le sang de la victime de deux médicaments, à une concentration trois fois supérieure à la dose thérapeutique habituelle pourrait être à l'origine d'un syndrome parkinsonnien gravissime et d'un coma selon les termes du rapport d'expertise toxicologique ; qu'ainsi la noyade de la victime pourrait être consécutive à un état de conscience altéré et apparaît comme d'origine accidentelle.(…) »
« (…) Il résulte de l'instruction que le 16 avril 2013 au soir, M. X qui circulait librement dans le service, s'est rendu à 20h45mn au bureau infirmier pour demander un magazine qui lui a été remis ; qu'il s'est alors dirigé vers sa chambre ; qu'il n'avait jamais manifesté auparavant le souhait d'aller, le soir, dans la salle de bain commune au service, laquelle était ouverte aux patients de 18h à 21h20 et dont l'accès n'était pas visible depuis le bureau infirmier ; que, par ailleurs aucune consigne particulière de surveillance n'avait été mentionnée à son égard ; qu'ainsi, le comportement de la victime, retrouvée à 21h20 dans la salle de bain à l'occasion de la ronde de l'équipe de nuit, apparaît comme imprévisible ; que toutefois, il résulte également de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'inspection établi par l'agence régionale de santé du Centre, que l'accès libre à la salle de bain pourvue d'une baignoire, localisée de surcroît dans un couloir non visible du bureau infirmier, à des patients dont la pathologie impose un accompagnement infirmier lors de la prise du bain, comme c'était le cas de la victime insuffisamment autonome, révèle des conditions d'organisation du service ne permettant pas de garantir la sécurité des soins ; que, par suite, les conditions dans lesquelles M. X a pu se rendre à la salle de bains commune et utiliser la baignoire s'y trouvant, dans laquelle il a été retrouvé noyé en raison d'un état de conscience altéré par la prise du traitement médicamenteux prescrit, caractérise une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Tours ;(…) »
La cour d’appel de Nantes décide d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif d’Orléans du 16 avril 2015 et condamne le CHRU à verser à Mme Y la somme de 15 240,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014.