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Cour administrative d’appel de Paris, 12 mai 2014, n°13PA00570 (Cumul d’activités – Cumul de fonctions - Révocation – Contrôle de proportionnalité - Fonction publique)

Par une décision du 28 avril 2011, la directrice de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a prononcé la révocation d’un agent conducteur ambulancier, au motif qu'il avait cumulé son activité de fonctionnaire hospitalier avec une activité d'ambulancier dans une société privée. Par une nouvelle décision du 7 juin 2011, elle a retiré cette décision, qui ne comportait pas de date d'effet, et a révoqué à nouveau l’agent à compter du 17 août 2011. Le Tribunal administratif a estimé que les conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 2011 étaient devenues sans objet et a annulé, pour excès de pouvoir, la seconde décision de révocation, au motif qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation. L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a alors fait appel de ce jugement.

La Cour rappelle l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 selon lequel « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». La Cour estime que l’agent, qui a cumulé ses fonctions en méconnaissance de cet article, a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet agent « aurait exercé l'activité privée d'ambulancier en cause hors des périodes de week-end et de congés, ni que les gains procurés par celle-ci auraient excédé 400 à 800 euros par mois ». De plus, cet agent avait spontanément mis fin à ce cumul, avant qu'une procédure disciplinaire ne soit engagée à son encontre. Dans ces conditions, la sanction de révocation n'est pas proportionnée à la gravité de la faute commise par l'intéressé. L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2012 prononçant la révocation de l’agent.

Références

CAA de PARIS

N° 13PA00570   
Inédit au recueil Lebon
6ème Chambre
Mme HERBELIN, président
Mme Valérie PETIT, rapporteur
M. DEWAILLY, rapporteur public
SCP H. DIDIER - F. PINET, avocat

lecture du lundi 12 mai 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

Vu l'ordonnance n° 363961 du 8 février 2013, enregistrée le 12 février 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 novembre 2012 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat et le 12 juillet 2013 à la Cour, présentés pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris (75184 cedex 04), par la SCP Hélène Didier et FrançoisB... ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1105805/8, 1106174/8 du 19 septembre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2012 par laquelle sa directrice a prononcé la révocation de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X...devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. X...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-634 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- et les observations de MeC..., pour M.X... ;

1. Considérant que, par une décision du 28 avril 2011, la directrice de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a prononcé la révocation de M.X..., conducteur ambulancier, au motif qu'il avait cumulé son activité de fonctionnaire hospitalier avec une activité d'ambulancier dans une société privée ; que, par une nouvelle décision du 7 juin 2011, elle a retiré cette décision, qui ne comportait pas de date d'effet, et a révoqué à nouveau M.X..., à compter du 17 août 2011 ; que, par un jugement du 19 septembre 2012, le Tribunal administratif de Melun a estimé que les conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 2011 étaient devenues sans objet et a annulé, pour excès de pouvoir, la seconde décision de révocation, au motif qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris fait appel de ce jugement, en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 7 juin 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations, devant le conseil de discipline, de M.X..., que celui-ci a, entre 2008 et 2010, cumulé ses fonctions avec une activité rémunérée d'ambulancier, exercée dans une société privée, en méconnaissance des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, selon lesquelles " Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit " ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X...aurait exercé l'activité privée d'ambulancier en cause hors des périodes de week-end et de congés, ni que les gains procurés par celle-ci auraient excédé 400 à 800 euros par mois ; que M. X...avait spontanément mis fin à ce cumul, avant qu'une procédure disciplinaire ne soit engagée à son encontre ; que, dans ces conditions, la sanction de révocation, relevant du quatrième groupe défini par l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986, n'est pas proportionnée à la gravité de la faute commise par l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2012 prononçant la révocation de M.X... ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement à M. X...de la somme de 1 500 euros, au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est rejetée.

Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. X...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.