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Cour Administrative d'Appel de Paris, 2 décembre 2003, Centre hospitalier Paul Giraud Villejuif (indemnité d'éloignement - complément de traitement)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF, dont le siège est 54, avenue de la République, 94806 Villejuif Cedex, par Me GRAVE, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 014907/4 en date du 7 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 12 mars 2001 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à Mme X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1952 du 31 décembre 1968 modifiée ;
Vu la portant dispositions statutaires relatives à fonction publique hospitalière ;
Vu le ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 ;
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Me GRAVE, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a écarté l'exception de prescription quadriennale que la directrice des affaires générales et contentieuses du CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF avait opposée à la demande de Mme X dans un mémoire enregistré le 19 novembre 2002 au motif qu'en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 susvisée et de l'article L.6143-7 du code de la santé publique, ladite directrice n'avait pas qualité pour opposer la prescription quadriennale en l'absence de délégation de pouvoir du directeur du centre ; que le CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF soutient en appel que le jugement est entaché d'une irrégularité de procédure dès lors que les premiers juges ont soulevé l'incompétence de la directrice des affaires générales et contentieuses sans en avertir les parties et ont ainsi méconnu, d'une part, les dispositions de l'article R.611-7 du code de la justice administrative selon lesquelles Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ... en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent sans qu'y fasse obstacle la clôture d'instruction présenter leurs observations sur le moyen communiqué ... , d'autre part, les dispositions de l'article R.612-1 selon lesquelles : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ... ; que ces dispositions ne peuvent cependant être utilement invoquées lorsqu'un tribunal administratif examine le bien-fondé de l'exception de prescription quadriennale opposée à une demande d'indemnisation ;

Sur l'opposition de la prescription en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF puisse régulièrement opposer la prescription quadriennale pour la première fois en appel ;

Sur la légalité de la décision du CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF rejetant la demande de Mme X :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes les autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ;

Considérant que l'indemnité d'éloignement constitue un complément de traitement qui, en application de l'article 77 précité de la et du premier alinéa de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953, doit bénéficier de plein droit aux fonctionnaires hospitaliers affectés en France métropolitaine qui, lors de leur entrée dans l'administration, possèdent le centre de leurs intérêts matériels et moraux dans un département d'outre-mer ;

Considérant que la décision en date du 12 mars 2001 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF a rejeté la demande de Mme X tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement a été fondée sur le motif, d'une part, que celle-ci ne constituait pas un complément de traitement au sens de l'article 77 de la susvisée et que le susvisée n'avait pas fait l'objet d'une application expresse aux agents de la fonction publique hospitalière, d'autre part, que l'arrivée en métropole devait être consécutive à une mutation ou à un concours ; que saisi d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Melun a annulé ladite décision, entachée d'une erreur de droit ; que ce faisant les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le droit de Mme X à l'indemnité d'éloignement mais seulement sur la légalité de la décision lui refusant cet avantage ; que dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'indemnité d'éloignement sollicitée par l'intéressée aurait pu lui être refusée soit parce qu'elle n'aurait pas conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux outre-mer, soit parce que sa créance aurait été atteinte par la prescription quadriennale, n'est pas de nature à rendre légal le refus qui lui a été opposé et qui, comme il a été dit ci-dessus, reposait sur un motif erroné en droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision rejetant la demande présentée par Mme X tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Décide :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF est rejetée.