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Cour administrative d'appel de Paris, 28 mai 2019, n° 17PA03665 (Responsabilité médicale, Obligation d'information, Remise d'un dossier d'information)

Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. En application des dispositions précitées, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

"Si Mme X. fait valoir que la consultation préopératoire du 24 avril 2012 avec le docteur Y. a été très rapide et qu'elle n'a pas pu lui poser les questions qu'elle souhaitait, elle admet malgré tout s'être vue remettre à cette occasion, deux dossiers intitulés " implant mammaire " et " complications et effets indésirables de la chirurgie ", rédigés par le service de chirurgie plastique de l'hôpital Z., dossiers qu'il lui a été demandé d'étudier une fois rentrée chez elle. Il résulte en outre des notes du médecin, produites au dossier, que la patiente lui avait indiqué qu'elle fumait un paquet de cigarettes par jour, et qu'il l'a, lors de la consultation, " informée des risques de nécrose cutanée compte tenu de l'intoxication tabagique ". L'expert relève à ce sujet, dans son rapport, que l'information remise qui comportait plusieurs feuillets était particulièrement détaillée, notamment le chapitre des complications dues aux risques liés au tabagisme, et que toutes les complications, mêmes rares, y étaient abordées. La circonstance selon laquelle l'intéressée n'en aurait pas pris connaissance et qu'elle ne les a pas retournés signés demeure inopérante dès lors qu'ainsi qu'elle l'admet, ces documents lui ont été remis. Dans ces conditions, l'hôpital Z. doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme rapportant la preuve qui lui incombe que l'information a été délivrée à la patiente dont le consentement préalable à l'intervention du 24 mai 2012 doit être considéré comme ayant été suffisamment éclairé".