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Cour administrative d’appel de Paris, 6 avril 2009, n° 07PA02102 (Maintien en HDT – certificat circonstancié – décision du directeur de l’hôpital – motivation)

Hospitalisée à la demande d’un tiers (HDT), une patiente a contesté la prolongation de son maintien en HDT en se fondant notamment sur l’absence d’écrit et de motivation des décisions prises par le directeur du centre hospitalier. Sur ce point précis, le tribunal administratif rappelle qu’aucune disposition du code de la santé publique ne prévoit de formaliser par écrit et de motiver les décisions de maintien en HDT que le directeur d’un centre hospitalier prend sur la base des certificats médicaux circonstanciés. Néanmoins dans cette espèce, un certificat médical ayant été établi à une date postérieure d’un jour après l’un des délais règlementaires prévus pour la prolongation de l’HDT (24h, 15 j., 1 mois), le tribunal a prononcé l’annulation de la mesure. Cette décision, en total conformité avec la jurisprudence du Conseil d’Etat, souligne ainsi que dans une procédure d’HDT le formalisme prévu par le code de la santé publique s’attache au certificat médical obligatoirement écrit et motivé, et non à la décision du directeur du centre hospitalier laquelle peut revêtir un caractère oral.

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS.
8ème Chambre

07PA02102

6 avril 2009

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour Mme , élisant domicile chez (...), par Me Bouvier ; Mme  demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0603756 et autres en date du 5 avril 2007 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 7 septembre 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier Esquirol l’a admise en hospitalisation à la demande d’un tiers, d’autre part, des décisions du 8 septembre 1997, 19 septembre 1997, 20 octobre 1997, 20 novembre 1997 et 20 décembre 1997 par lesquelles le même directeur a décidé de la maintenir sous le régime de l’hospitalisation à la demande de tiers ;

2°) d’annuler les décisions précitées de placement et de maintien en hospitalisation à la demande de tiers ;

3°) de condamner le centre hospitalier Esquirol aux entiers dépens ;

4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que sur la base d’un certificat médical établi le 7 septembre 1997 par un médecin attaché aux urgences de l’hôpital Rothschild, établissement où Mme X s’était présentée pour y faire constater des pigmentations cutanées sur le cou en imputant ces lésions corporelles à son voisinage soutenant notamment que des produits toxiques étaient, depuis plus d’un an, diffusés par la porte de son appartement et les conduits de poubelle de son immeuble, et à la demande de l’administrateur de garde du centre Esquirol, l’intéressée a été admise le 7 septembre 1997 sous le régime de l'article L. 333 du code de la santé publique en hospitalisation sur demande d’un tiers ; qu'elle a été maintenue en hospitalisation par décisions des 8 septembre 1997, 19 septembre 1997, 20 octobre 1997, 20 novembre 1997 et 20 décembre 1997 et est sortie de l’hôpital le 22 décembre 1997 ; que Mme X fait appel du jugement du 5 avril 2007 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté, d’une part pour tardiveté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 septembre 1997, d’autre part comme non fondées ses conclusions dirigées contre les décisions sus-rappelées la maintenant sous le régime de l’article L. 333 du code de la santé publique ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X qui demeure désormais aux Etats-Unis a élu domicile pour les besoins de la procédure contentieuse, comme cela lui est légalement possible, chez M. Pogba qui réside en Seine-et-Marne ; que par suite, le centre hospitalier Esquirol de Saint-Maurice n’est pas fondé à soutenir que la requête présentée par Mme X représentée au demeurant par un avocat du barreau de la Seine-et-Marne serait irrecevable faute pour la requérante d’avoir indiqué son domicile ;

Considérant, d’autre part, que le centre hospitalier Esquirol de Saint-Maurice n’établit pas que Mme X serait frappée d’incapacité du seul fait qu’elle aurait pu changer fréquemment d’adresse ;

Sur l’autorité de chose jugée opposée en défense :

Considérant que s’il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision d’hospitalisation sur la demande d’un tiers en application des dispositions de l’article L. 333 du code de la santé publique, ultérieurement reprises à l’article L. 3212-1, l'autorité judiciaire est seule compétente tant pour apprécier la nécessité d’une mesure d'hospitalisation sur demande d’un tiers prise à l'égard d'un malade mental que, lorsque la juridiction administrative s’est prononcée sur la régularité de la décision administrative d’hospitalisation, pour statuer sur l’ensemble des conséquences dommageables de cette décision, y compris celles qui découlent de son irrégularité ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier Esquirol de Saint-Maurice, le jugement par lequel le Tribunal de grande instance de Paris l’a condamné, le 3 juin 2003, solidairement avec l’Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à Mme X la somme de 1 000 euros à raison du caractère jugé abusif de son hospitalisation porte sur un litige différent de celui soumis au Tribunal administratif de Melun saisi, quant à lui, de l’appréciation de la seule régularité et non du bien fondé de la décision prononçant son admission en hospitalisation sur demande d’un tiers au centre hospitalier Esquirol et des décisions subséquentes maintenant ladite hospitalisation ; que la circonstance que le juge judiciaire ait évoqué les irrégularités de forme affectant, selon lui, la procédure d’admission de Mme X au centre hospitalier Esquirol sans se prononcer conformément aux principes gouvernant les règles de compétence entre les deux ordres de juridiction sur la légalité des décisions administratives en cause demeure sans incidence sur le litige soumis aux premiers juges ; qu’il s’en suit que le centre hospitalier Esquirol n’est pas fondé à soutenir que la requête présentée par Mme X serait irrecevable ou dépourvue d’objet ;

Sur la tardiveté de la demande de Mme X dirigée contre la décision d’hospitalisation du 7 septembre 1997 à la demande d’un tiers :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 8 septembre 1997 Mme X  a signé un document émanant du service des relations avec les patients de l’hôpital Esquirol l’informant de ce qu’elle avait été admise en hospitalisation au sein de ce centre sur demande de tiers le 7 septembre 1997 ; que la signature apposée, semblable à celle figurant sur d’autres correspondances de l’intéressée jointes au dossier, a été portée deux fois sous la rubrique « Voies et délais de recours » de ce document à la suite de chacun des paragraphes lui indiquant, d’une part, la démarche à suivre pour introduire une requête mettant en cause le bien fondé de la décision dont elle faisait l’objet, d’autre part, le délai dans lequel un recours contestant la légalité de ladite décision pouvait être introduit auprès du Tribunal administratif de Paris ; qu’il s’en suit que c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation des éléments versés au dossier que les premiers juges ont estimé que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun le 6 juin 2006 contre la décision du 7 septembre 1997 était tardive et comme telle irrecevable ;

Sur le bien fondé du jugement en tant qu’il concerne les décisions de maintien en hospitalisation à la demande d’un tiers :

Considérant qu’aux termes de l’article L 334 devenu l’article L. 3212-4 du code de la santé publique : « Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, il est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3212-1, un nouveau certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l’hospitalisation sur demande d’un tiers » ; qu’aux termes de l’article L. 337 devenu l’article L. 3212-7 du même code : « Dans les trois jours précédant l’expiration des quinze premiers jours de l’hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l’évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions d’hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l’hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d’un mois. Au delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon les mêmes modalités… » ;

Considérant, en premier lieu et ainsi qu’il a été rappelé plus haut, que la décision d’admission en hospitalisation sur demande d’un tiers étant devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, Mme X n’était pas recevable, ainsi que l’ont rappelé à bon droit les premiers juges, à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de sa demande d’annulation des décisions de maintien en hospitalisation à la demande d’un tiers ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte aucunement des dispositions des articles L. 334 et L. 337 devenus respectivement les articles L. 3212-4 et L. 3212-1 du code de la santé publique que les décisions de maintien en hospitalisation sur demande d’un tiers que le directeur du centre hospitalier prend sur la base des certificats médicaux établis selon les modalités prescrites par ces dispositions devraient être formalisées par écrit et, par suite, être motivées ;

Considérant en troisième lieu, que si Mme X invoque le bénéfice des stipulations de l’article 5§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 9§2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques imposant qu’une personne hospitalisée sans son consentement soit informée le plus rapidement possible des motifs de cette mesure, il ne résulte ni de ces stipulations ni d’aucune disposition du code de la santé publique que l’administration serait tenue, à peine d’irrégularité, de communiquer d’office les motifs fondant la mesure d’hospitalisation sur demande de tiers à la personne qui en fait l’objet ; qu’il appartient dès lors à cette dernière de demander par l’intermédiaire de son médecin la communication desdits motifs, démarche que Mme X n’établit pas avoir engagée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne résulte pas des dispositions des articles L. 334 et L. 337 devenus respectivement les articles L. 3212-4 et L. 3212-1 du code de la santé publique précitées que les certificats médicaux fondant les décisions non écrites sus-évoquées du directeur hospitalier du centre Esquirol devaient être notifiés à l’intéressée avant que ces décisions n’entrent en application ; que la requérante ne saurait dès lors utilement critiquer le fait que lesdits certificats médicaux fondant les décisions des 8 septembre, 19 septembre et 20 octobre 1997 ne lui auraient pas été communiqués à la date de leur établissement ;

Considérant, en cinquième lieu, que les certificats médicaux fondant les décisions des 8 septembre, 19 septembre et 20 octobre 1997 intervenant nécessairement pour justifier le maintien en hospitalisation sur demande d’un tiers sous le régime duquel Mme X avait été placé par la décision du 7 septembre 1997 renseignaient suffisamment clairement, contrairement à ce qu’avance la requérante, sur l’existence, la nature et la persistance des troubles affectant la requérante, sans qu’il soit nécessaire pour le médecin de viser expressément les dispositions du code de la santé publique applicables à la situation de Mme X ;

Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que le 19 septembre 1997, un des trois derniers jours légalement possibles, a été établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil dans les conditions de l’article L. 337 devenu l’article L. 3212-7 du code de la santé publique le certificat médical de quinzaine, circonstancié et confirmant la nécessité de prolonger l’hospitalisation de Mme X ; que ce même jour soit le 19 septembre 1997, et sur la base de ce certificat médical, est nécessairement intervenue, bien que non formalisée, la décision du directeur de l’établissement prolongeant l’hospitalisation de la requérante ; que la validité de cette prolongation était en vertu des dispositions des articles précités du code de la santé publique strictement limitée à un mois et expirait au plus tard le 19 octobre 1997 alors que ce n’est que le 20 octobre 1997 qu’est intervenue une nouvelle décision de prolongation en hospitalisation sur la base d’un certificat médical établi le même jour ; qu’il s’en suit que Mme X a été, par les décisions des 20 octobre, 20 novembre et 20 décembre, maintenue irrégulièrement en hospitalisation sur demande d’un tiers au centre hospitalier d’Esquirol au delà du 19 octobre 1997 ; que ces décisions et le jugement attaqué dans cette mesure doivent donc être annulés ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions des 20 octobre, 20 novembre et 20 décembre 1997, la maintenant irrégulièrement en hospitalisation sur demande d’un tiers au centre hospitalier d’Esquirol au-delà du 19 octobre 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Esquirol le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Esquirol qui succombe dans la présente espèce fasse supporter à Mme X la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions des 20 octobre, 20 novembre et 20 décembre 1997 du directeur du centre hospitalier Esquirol maintenant irrégulièrement Mme X en hospitalisation sur demande d’un tiers au centre hospitalier d’Esquirol au-delà du 19 octobre 1997 sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 0700477 du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu’il rejette les conclusions aux fins d’annulation des décisions précitées des 20 octobre, 20 novembre et 20 décembre 1997 du directeur du centre hospitalier Esquirol.

Article 3 : Le centre hospitalier Esquirol versera la somme de 1 500 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier Esquirol tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de M. Coiffet, rapporteur,

- les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ouaddour pour le centre hospitalier Esquirol ;

M. Roth, Président.