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Cour administrative d'appel, Lyon, 3e chambre, 6 Février 2020 – n°17LY04083 (Réintégration des fonctionnaires en disponibilité pour convenance personnelle)

Un technicien supérieur hospitalier aux Hospices civils de Lyon était placé en disponibilité pour convenance personnelle pour trois ans.
Après qu’il ait sollicité, à deux reprises, sa réintégration, le directeur des Hospices civils de Lyon le plaçait en disponibilité d’office en raison de l’absence de poste disponible.
L’agent sollicitait l’annulation de cette décision, ainsi que la réparation du préjudice qu’il estimait subir.

Le Tribunal administratif de Lyon annulait la décision plaçant l’agent en disponibilité d’office, enjoignait aux Hospices civils de Lyon de procéder à sa réintégration, de reconstituer sa carrière et de réparer son préjudice.
L’agent relevait appel du jugement en ce qu’il limitait le montant de son indemnisation et ne fixait pas sa réintégration à la date qui lui convenait.

La Cour administrative d'appel de Lyon indique que :
« Lorsqu’un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n’excédant pas trois ans, demande à être réintégré, il l’est de droit sur le premier poste vacant. L’obligation de réintégration à la première vacance s’impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l’intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l’administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui le deviennent ultérieurement. Les emplois ayant normalement vocation à être attribués à des agents titulaires ou stagiaires régulièrement nommés doivent être regardés comme vacants lorsqu’ils sont occupés par des agents contractuels. Dans le cas où un emploi permanent correspondant aux qualifications et grade d’un fonctionnaire en disponibilité depuis moins de trois ans est occupé par un agent contractuel, et doit ainsi être regardé comme vacant, il appartient à l’administration qui entend refuser la réintégration de ce fonctionnaire sur cet emploi, d’établir l’existence de nécessités de service propres à justifier, sous le contrôle du juge, de ne pas écarter de son poste l’agent contractuel ».

La Cour administrative d'appel considère donc que l’agent aurait dû être réintégré à la date à laquelle il le demandait, le tableau des effectifs produits par l’agent attestant que plusieurs emplois permanents et correspondants étaient occupés par des contractuels pour lesquels les Hospices civils de Lyon n’avançaient aucun motif tiré de nécessités de service de nature à justifier l’absence de réintégration.