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Cour d’appel de Dijon, 9 novembre 2011, n° 11-00606 (Tutelle – Curatelle – Hospitalisation à la demande d’un tiers – Compétences du tuteur et du curateur)

Cet arrêt considère que le tuteur ou le curateur ne peut mettre en œuvre seul une hospitalisation à la demande d’un tiers urgente sur le fondement de l’article 459 alinéas 3 et 4 du Code civil dès lors qu’il n’a été investi d’aucune mission de protection de la personne par le juge des tutelles à l’ouverture de la mesure de tutelle ou de curatelle ou ultérieurement. L’autorisation de ce juge est par conséquent nécessaire. Les juges du fond portent une attention particulière à la date à laquelle le curateur ou le tuteur a été investi de la mission de protection de la personne. Ils estiment en effet qu’à défaut d’avoir été investi de cette mission avant la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, entrée en vigueur le 1er août 2011, un curateur ou un tuteur ne pouvait former une demande d’hospitalisation d’une personne protégée atteinte de troubles mentaux qu’en agissant à titre person

Cour d'appel de Dijon.
Chambre civile C
 

ARRÊT
No Rôle : 11/00606
9 novembre 2011.

JLP/SC
L'UDAF DE LA HAUTE MARNE
C/
Bruno X...
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
 

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2011
 

N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00606
 

Décision déférée à la Cour :
 

ORDONNANCE du 15 FEVRIER 2011, rendue par le Juge des Tutelles du TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAUMONT
RG 1ère instance : 01/A/954
 

APPELANTE :
 

L'UDAF DE LA HAUTE MARNE ayant son siège 13 rue Victor Fourcault 52000 CHAUMONT représentée par Mme LAURENT, chef de service
 

INTIME :
 

Monsieur Bruno X... non comparant, ni représenté
 

COMPOSITION DE LA COUR :
 

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2011 en audience en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur POISOT, Président de Chambre et Madame VIGNES, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur POISOT, Président de Chambre, Président, chargé d'instruire l'affaire
Madame VIGNES, Conseiller,
Madame TRAPET, Conseiller,
 

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DETANG,
 

MINISTERE PUBLIC l'affaire a été communiquée au ministère public et, représenté lors des débats par Monsieur Etienne DAURES, Substitut Général,
 

ARRET : réputé contradictoire,
 

PRONONCE hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
 

SIGNE par Monsieur POISOT, Président de Chambre, et par Madame DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 

EXPOSE DES FAITS
 

M. X... a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par un jugement du 2 avril 2002 rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Chaumont.
L'UDAF de la Haute-Marne, désignée en qualité de curateur a saisi le 14 février 2011 le juge des tutelles d'une demande visant à obtenir son autorisation pour la mise en oeuvre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers urgente (HDTU) concernant M. X....
Par ordonnance du 15 février 2011, le juge des tutelles a dit n'y avoir lieu à autorisation et a ordonné à l'UDAF de la Haute-Marne procéder à toutes démarches utiles en ce sens.
Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal d'instance le 3 mars 2011, l'UDAF de la Haute-Marne a interjeté appel de cette décision.
A l'audience, l'UDAF de la Haute-Marne a soutenu que les dispositions de l'article 459 du code civil ne pouvaient pas recevoir application dès lors qu'elle n'avait pas été chargée d'une mission de protection de la personne et a demandé l'infirmation de la décision du juge des tutelles.
 

MOTIFS DE LA DECISION :
 

Attendu qu'aux termes de l'article 459, troisième et quatrième alinéas, du code civil, '.....saufurgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du jugedu conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de portergravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de la vieprivée.' ;
'La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci desmesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de soncomportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Il en informe sans délai le juge du conseil de famille s'il a été constitué.' ;
 

Attendu qu'en se fondant sur ces dispositions, et après avoir relevé que si une hospitalisation à la demande d'un tiers a pour effet de porter atteinte à l'intimité de la vie privée, l'autorisation du juge des tutelles n'est pas requise en cas d'urgence, la juge des tutelles a considéré que ces dispositions issues de la loi du 5 mars 2007étaient d'application immédiate, que la situation d'urgence était établie tant par la requête de l'UDAF que par le certificat médical du docteur de l'établissement hospitalier dans lequel résidait le majeur protégé et a ordonné à l'UDAF d'effectuer les démarches en vue de faire hospitaliser M. X... ;
 

Attendu cependant que les dispositions spécifiques à la mission de protection de la personne, visées par l'ordonnance attaquée, ne peuvent servir de fondement à une demande d'hospitalisation que dans le cas où le curateur a été chargé d'une telle mission par le juge des tutelles, à l'ouverture de la mesure de curatelle ou ultérieurement ;
 

Attendu qu'à défaut d'avoir été investi d'une mission de protection de la personne, un curateur ou un tuteur ne pouvait, avant la
loi du 5 juillet 2011entrée en vigueur le 1er août 2011, former une demande d'hospitalisation d'une personne protégée atteinte de troubles mentaux qu'en agissant alors à titre personnel, en tant que 'personne susceptible d'agir dans l'intérêt' de celle-ci, sur le fondement des dispositions générales de l'article L 3212-1 du code de la santé publiquequi n'écartaient que les seules demandes d'hospitalisation formées par les personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge le malade' ;
 

Que la loi du 5 juillet 2011ayant modifié cet article en posant le principe que 'le tuteur ou lecurateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci', il en résulte qu'avant sa date d'entrée en vigueur, le curateur, qui n'avait pas, es qualités, la possibilité de demander l'admission en soins psychiatriques sur le fondement de l'article L 3 212-1 du code de la santé publique, ne pouvait faire application des dispositions spécifiques à la protection de la personne que s'il avait été chargé au préalable d'une mission de protection de la personne, conformément à l'article 425 du code civil;
 

Que tel n'étant pas le cas en l'occurrence, la décision du juge des tutelles qui ordonne à l'UDAF de la Haute-Marne d'effectuer les démarches en vue de l'hospitalisation à la demande d'un tiers de M. X... doit être en conséquence infirmée ;
 

PAR CES MOTIFS :
 

La cour,
- Infirme l'ordonnance du juge des tutelles du 15 février 2011.
- Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
Monsieur POISOT,