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Cour d’appel de Paris, 18 février 2016, n° 13/19101 (Centre de santé dentaire – Publicité – Déontologie – Concurrence déloyale)

Une association loi 1901 pour le développement de l’accès aux soins dentaires (ADDENTIS) a créé dans le département de la Seine St Denis trois centres de santé, ouverture dont plusieurs médias se sont fait l’écho. Le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD) et la confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) estimant que l’association utilisait des méthodes à caractère publicitaire afin de promouvoir son activité au détriment des cabinets dentaires situés à proximité, ont par acte délivré le 28 octobre 2011, assigné l’association devant le tribunal d’instance compétent afin qu’il soit jugé que l’association s’est rendu fautive d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la profession des chirurgiens-dentistes.

Par un jugement en date du 11 septembre 2013, le tribunal d’instance a déclaré recevables les actions formées, a considéré que l’association était responsable d’acte de concurrence déloyale, l’a condamnée à payer une somme de 1500 euros à chacune des parties et lui a enjoint de cesser tout acte publicitaire de concurrence déloyale sur tous supports tant matériels que virtuels de ses centres de soins dentaires. L’association a relevé appel de ce jugement.

La cour d’appel de Paris infirme ce jugement, estimant notamment que le code de déontologie d’une spécialité ne pouvait s’appliquer à un centre de santé quel qu’il soit : « ainsi il ne peut en conséquence, être reproché à l'association ADDENTIS de pratiquer des actes de promotion de l'activité des centres de santé qu'elle gère au travers des médias, d'articles de presse, de son site internet et des panneaux d'affichage dès lors qu'il ressort des documents critiqués versés aux débats que, tant sur les panneaux d'affichage des centres gérés par l'association ADDENTIS que sur le site internet des différents sites, ne figurent pas les noms des chirurgiens-dentistes qui y sont salariés et que les articles de presse cités n'assure pas la publicité d'un ou de plusieurs dentistes nommément désignés travaillant pour l'association ADDENTIS et qui seraient rémunérés en fonction de leur chiffre d'affaire. Si ces documents présentent de façon plutôt positive voire élogieuse l'action des centres de santé dentaires dépassant le cadre de la simple information objective sur les prestations offertes, leur diffusion en tant que telle auprès du public ne saurait être considérée fautive, l'association ADDENTIS ne pouvant être soumise au code de déontologie des chirurgiens-dentistes et à l'interdiction du recours à la publicité ».

 

 

Cour d'appel de Paris

Pôle 4

Chambre 9

ARRÊT

N° Répertoire général : 13/19101

18 février 2016.

 

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2016

(nº , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19101

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 5ème- RG nº 11-11-000326

APPELANTE

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ACCÈS AUX SOINS DENTAIRES

(ADDENTIS) Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de Police

de PARIS le 28/10/2008 et publiée au Journal Officiel du 22/11/2008 sous l'annonce nº889 (p.5639), représenté par son Président, domicilié audit siège

9 rue notre Dame de Lorette

[...]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Daphné BES DE BERC de l'AARPI BGB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P030

INTIMÉES

Association CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES (CNSD),

agissant en la personne de son président en exercice domiciliée en cette qualité audit siège

54 rue Ampère

[...]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, agissant

poursuites et diligences de son Président en exercice, Y

22 rue Emile Ménier -BP2016

[...] Cedex 16

Représentée par et assistée de Me Marie VICELLI-GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109

PARTIES INTERVENANTES :

FÉDÉRATION NATIONALE DES CENTRES DE SANTÉ (FNCS), représentée par son

président dûment habilité à cet effet et domicilié audit siège

3/5 rue de Vincennes

[...]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats,

toque : C1050

Représentée par Me Sara NOURI-MESHKATI substituant Me Jean-Louis VASSEUR de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498

SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DE SEINE SAINT DENIS, agissant en la

personne de son Président en exercice Z

3 allée de la Boétie

[...]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Me Jean-Claude CHOCQUE du Cabinet ADAMAS , avocat au barreau de PARIS, toque : L291

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : A

ARRÊT :

*

CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

L'association pour le développement de l'accès aux soins dentaires (ADDENTIS), association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 créée en octobre 2008 dont l'objet est la gestion de centres de santé dentaires, a créé dans le département de la Seine Saint Denis trois centres, le centre du MOULIN, à Bondy qui a ouvert en septembre 2009, ouverture dont le journal LE PARISIEN, la revue REFLETS et les autres médias, notamment lors de l'émission de télévision CAPITAL sur M6, se sont fait l'écho, puis le centre des Quatre Chemins à Aubervilliers et enfin le centre Pablo Picasso à Bobigny.

Le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes (CNOCD) et la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD) estimant qu'ADDENTIS utilisait des méthodes à caractère publicitaire afin de promouvoir son activité au détriment des cabinets dentaires situés à proximité, ont par acte délivré le 28 octobre 2011, assigné l'association ADDENTIS devant le tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris sur le fondement de l'article 1382 du code civil, afin, qu'il soit jugé que l'association ADDENTIS s'est rendue fautive d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la profession des chirurgiens dentistes afin d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, la publication de la décision aux frais avancés d'ADDENTIS dans le bulletin officiel du CNOCD, dans le chirurgien dentiste de France et dans le PARISIEN et qu'il lui soit fait injonction de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale sur tous supports tant matériels que virtuels.

Par jugement en date du 11 septembre 2013, le tribunal d'instance a déclaré recevables les actions formées par le CNOCD et la CNSD à l'encontre de l'association ADDENTIS, dit que l'association ADDENTIS était responsable d'acte de concurrence déloyale à l'égard de la profession de chirurgien-dentiste et l'a condamnée en conséquence à payer une somme de 1500€ chacun au CNOCD et au CNSD à titre de dommages et intérêts, lui a enjoint de cesser, sans délai, tout acte publicitaire de concurrence déloyale sur tous supports tant matériels que virtuels de ses centres de soins dentaires situés respectivement à Bondy, Bobigny et Aubervilliers, débouté les requérants du surplus de leurs demandes, débouté l'association ADDENTIS de sa demande reconventionnelle, ordonné l'exécution provisoire, condamné ADDENTIS à payer au CNOCD la somme de 2 500 € et au CNSD la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 3 octobre 2013, ADDENTIS a relevé appel du jugement.

Par conclusions du 7 mars 2013, la Fédération Nationale des Centres de Santé (FNCS) est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 3 juin 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré la CNSD irrecevable à déposer des conclusions.

Par conclusions du 6 octobre 2014 le Syndicat des Chirurgiens Dentistes de Seine Saint Denis est intervenu volontairement à l'instance.

Selon ses dernières conclusions du 30 novembre 2015, l'association ADDENTIS sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de publication et d'injonction formées par le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes et la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires à sonencontre et son infirmation pour le surplus et demande à la cour de :

-à titre principal, juger irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis et en tout état de cause irrecevables les actions engagées par le CNOCD et la CNSD, de même que par le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis, à l'encontre de l'association ADDENTIS ;

- à titre subsidiaire,

- juger que le code de déontologie des chirurgiens-dentistes n'est pas applicable à l'association ADDENTIS, celle-ci n'étant pas membre de la profession de chirurgien-dentiste

-à titre subsidiaire, saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante : « La législation nationale française, à savoir les articles R.4127-201 à R.4127-231 du code de la Santé publique, en ce qu'ils sont considérés comme imposant aux centres de santé dentaire de respecter les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes prohibant notamment toute mesure de publicité et restreignant la libre signalisation, et créant ainsi une distorsion de concurrence entre lesdits centres et les centres de santé pluridisciplinaires, est-elle compatible avec les dispositions lues de manière combinée des articles 3.3, 4.3 TUE et 101 TFUE ' » et surseoir à statuer au fond dans l'attente de la réponse de l'autorité requise

-en tout état de cause, juger que le CNOCD, CNSD et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis n'établissent pas l'existence d'agissements fautifs qui auraient été commis par l'association ADDENTIS et notamment d'actes de concurrence déloyale et, en conséquence, que les demandes formées par le CNOCD, la CNSD et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis à l'encontre de l'association ADDENTIS sont infondées et les en débouter ;

- à titre plus subsidiaire,

-juger que le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis est irrecevable à réclamer la réparation d'un préjudice propre dont ni l'existence ni le montant n'avaient été soumis à la juridiction du premier degré

- juger que le CNOCD, la CNSD et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis ne démontrent pas l'existence d'un quelconque préjudice matériel et/ou moral dont ils pourraient demander réparation et en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes

- en tout état de cause, juger que leur demande de publication aux frais avancés de la concluante est infondée et, à tout le moins, manifestement excessive et la rejeter ;

- en tout état de cause,

-débouter la CNSD et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'association ADDENTIS ;

- débouter le CNOCD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'association ADDENTIS, en ce comprises celles formées au titre d'un appel incident dans ses conclusions signifiées le 18 février 2014 ;

- condamner le CNOCD et la CNSD et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis in solidum à lui payer une somme de 10 000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions du 5 décembre 2015, la Fédération Nationale des Centres de Santé, demande à la cour de juger son intervention à la présente instance tant recevable que bien fondée de faire droit à l'ensemble des demandes formulées par l'association ADDENTIS appelante et de condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2016, le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes demande à la cour de :

- le déclarer recevable en ses demandes et bien fondé,

- débouter l'association ADDENTIS de toutes ses demandes, fins et exceptions,

* dire et juger que les dispositions internes des articles R4127-201 et suivants du code de la santé publique sont compatibles avec les dispositions de droit européen et communautaire,

* confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré l'association ADDENTIS responsable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la profession de chirurgien-dentiste, et y ajoutant,

* condamner l'association ADDENTIS à verser au CNOCD la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice

* enjoindre à l'association ADDENTIS de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale sur tous supports, tant matériels que virtuels, et plus précisément sur tous les sites internet reprenant le nom ADDENTIS et ainsi, notamment mais non exclusivement, les site accessibles à l'adresse: 'addentis.fr', 'aubervilliers-centre-dentaire-des-4-chemins.fr' et 'paris-centre-dentaire-du-moulin.fr', et toute mention publicitaire au profit des centres du Moulin à Bondy, des Quatre Chemins à Aubervilliers et Pablo Picasso à Bobigny, sous astreinte de 2 000 € par manquement constaté et par jour,

et, sous la même astreinte :

* enjoindre à l'association ADDENTIS de procéder au retrait pur et simple, sans lui substituer la nouvelle insertion d'un nouveau message, des mentions publicitaires figurant sur le sites 'addentis.fr', 'aubervilliers-centre-dentaire-des-4-chemins.fr', 'paris-centre-dentaire-du-moulin.fr', la cour renvoyant aux conclusions de l'intimée quant aux détails des suppressions sollicitées sur ces sites

* ordonner la dépose des enseignes des centres dentaires du Moulin à Bondy, des Quatre Chemins à Aubervilliers et Pablo Picasso à Bobigny, pour y substituer, d'une part, les plaques professionnelles des chirurgiens-dentistes y exerçant conformes à l'article R4127-218 et, d'autre part, une affiche qui soit purement informative du centre et non pas publicitaire,

* ordonner à l'association ADDENTIS de respecter et faire respecter par ses trois centres de santé (centre dentaire du Moulin, centre dentaire des Quatre Chemins, et centre dentaire Pablo Picasso) et les personnels s'y trouvant les injonctions faites et les mesures ordonnées

* ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais avancés de l'association, dans « La Lettre » du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes, et le journal LE PARISIEN, sans que le coût de l'insertion ne puisse être supérieur à 5 000 €,

en tout état de cause :

* condamner l'association ADDENTIS à payer au CNOCD la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant ceux d'exécution et de constats, dans les termes 695 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions du 8 janvier 2016, le Syndicat des Chirurgiens Dentistes de Seine Saint Denis, demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son intervention volontaire et y faisant droit,

- le déclarer recevable en ses demandes et l'en déclarer bien fondé ;

- déclarer irrecevable et non fondée l'intervention volontaire de la FNCS

- débouter l'association ADDENTIS de toutes ses demandes, fins et exceptions

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré |'association ADDENTIS responsable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la profession de chirurgiens-dentistes,

en conséquence,

- condamner l'association ADDENTIS à lui verser la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice

- enjoindre à l'association ADDENTIS de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale sur tous supports tant matériels que virtuels sur les sites internet 'addentis.fr','aubervilliers-centre-dentaire-des-4-chemins.fr','paris-centre-dentaire-du-moulin.fr' et toute mention publicitaire au profit des centres du Moulin à Bondy, des Quatre Chemins à Aubervilliers et Pablo Picasso à Bobigny sous astreinte de 2 000 € par manquement constaté par jour et notamment sous la même astreinte,

- enjoindre à ADDENTIS de procéder au retrait pur et simple sans nouvelle insertion d'un nouveau message des mentions publicitaires figurant au dispositif des conclusions récapitulatives en réponse déposées par le Conseil National de l'Ordre le18 février 2014,

- ordonner la dépose des enseignes des centres dentaires du Moulin à Bondy, des Quatre Chemins a Aubervilliers et Pablo Picasso à Bobigny pour y substituer les plaques professionnelles conformes à l'article R 4127-218 des chirurgiens-dentistes y exerçant,

- ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais avancés de l'association ADDENTIS dans le CHIRURGIEN DENTISTE DE FRANCE ou au bulletin de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires et le journal LE PARISIEN sans que le coût de l'insertion ne puisse être supérieur à 5 000 €,

en tout état de cause,

- condamner l'association ADDENTIS à payer au Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint Denis, la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant ceux d'exécution et de constat, dont distraction au profit de Maitre Pascale FLAURAUD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du Syndicat des Chirurgiens Dentistes de Seine Saint Denis

Selon les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance.

L'intervention n'est recevable qu'à la condition qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et l'intervenant ne peut soumettre à la cour un litige nouveau qui n'aurait pas été débattu en première instance.

Le litige pendant devant la cour d'appel porte sur la critique d'un jugement qui a retenu que l'association ADDENTIS était responsable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la profession de chirurgien dentiste sur assignation du CNOCD et de la CNSD notamment à l'occasion de la création de centres de santé situés sur le département de la Seine Saint Denis et portant condamnation de l'association ADDENTIS à des dommages-intérêts, à faire cesser les actes de concurrence déloyale et ordonnant la publication du jugement.

Le Syndicat des Chirurgiens Dentistes de Seine Saint Denis est un syndicat professionnel régi par les dispositions des articles L 2111-1 et suivants du code du travail et en tant que tel, il peut devant toutes les juridictions exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, en l'espèce les chirurgiens dentistes de Seine Saint Denis dont il ne peut être sérieusement contesté qu'ils sont ceux qui pourraient être directement touchés par les actes de concurrence déloyale allégués ainsi qu'en atteste d'ailleurs une pétition signée le 11 juillet 2012 par les docteurs en chirurgie dentaires de la ville de Bobigny contre l'ouverture de centre dentaire ADDENTIS Pablo Picasso de Bobigny adressée à l'ONCD et à l'ORCD.

Si le Syndicat des Chirurgiens Dentistes de Seine Saint Denis forme à titre personnel une demande en dommages-intérêts, celle-ci s'appuie exactement sur les mêmes faits de concurrence déloyale dénoncés dans l'assignation devant le tribunal d'instance et discutés devant le premier juge et ses autres demandes tendent aux mêmes fins que celle formées par le CNOCD et la CNCD.

En conséquence, l' intervention volontaire du Syndicat des Chirurgiens Dentistes de Seine Saint Denis régulièrement représentée par son président mandaté à cette fin selon par le conseil d'administration du syndicat selon décision du 25 avril 2014 conformément aux statuts du syndicat, doit être déclarée recevable.

 

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Fédération Nationale des Centres de Santé

La Fédération Nationale des Centres de Santé est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui selon ses statuts a pour objectif de fédérer, promouvoir, accompagner et défendre les centres de santé dentaires et/ou médicaux adhérents et aux termes de l'article 5 de ses statuts, elle assure l'initiative ou le soutien d'action en justice pour défendre les centres de santé.

Il ne peut être sérieusement contesté que la Fédération Nationale des Centres de Santé a un intérêt collectif à intervenir dans le présent litige en ce qu'il doit trancher une question de principe susceptible d'avoir des conséquences pour l'ensemble de ses membres à savoir l'application du code de déontologie des chirurgiens dentistes à un centre de santé associatif et la possibilité pour un tel centre de recourir ou non à des actes de publicité sans encourir la critique de concurrence déloyale.

En l'espèce, elle ne formule aucune demande à titre personnel, venant uniquement au soutien des demandes formées par l'appelant principal l'association ADDENTIS.

 

En conséquence son intervention volontaire doit être déclarée recevable.

 

Sur la recevabilité des actions engagées par le CNOCD et la CNSD et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis

La société ADDENTIS fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré recevables les actions du CNOCD et du CNSD considérant que celles-ci, fondées sur une demande de respect de la déontologie des chirurgiens dentistes et en concurrence déloyale à l'égard de la profession de chirurgien dentiste, font partie de la défense des intérêts collectifs de la profession alors qu'en réalité , elles ne sont fondées que sur de prétendus actes de concurrence déloyale qui ne créent de préjudice qu'à l'égard des membres de la profession considérée et ne constituent pas en eux-mêmes une atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et que faute de démontrer l'existence d'une atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession de chirurgien le CNOCD et la CNSD et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis sont irrecevables en leur action.

L'ordre d'une profession et les syndicats de cette profession ont notamment vocation à assurer la défense d'un intérêt collectif professionnel de portée générale, il s'ensuit que l'acte ou le fait qu'ils contestent doit avoir porté atteinte aux intérêts généraux de la profession.

En l'espèce le CNOCD et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis reprochent à l'association ADDENTIS des actes de concurrence déloyale, en s'appuyant essentiellement sur le fait que l'association s'affranchit des règles édictées par le code de déontologie des chirurgiens dentistes en matière de publicité et que ces actes préjudicient à profession de chirurgien dentiste et à ceux, qui exerçant cette profession, en respectent la réglementation.

Le litige tend en définitive à faire trancher la question de l'application du code de déontologie à l'association ADDENTIS en ce qu'il interdit au chirurgien dentiste de faire des actes de publicité, dont il ne peut être contesté qu'il s'agit d'une question de principe, l'association la présentant d'ailleurs elle même ainsi, et touchant à l'intérêt collectif de la profession de chirurgien dentiste.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable les actions du CNOCD et la CNSD et y ajoutant, l'action du Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis sera également déclarée recevable.

 

Sur l'action en concurrence déloyale

L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil qui impliquent l'existence d'une faute commise par le défendeur et celle d'un préjudice souffert par le demandeur.

Les intimés soutiennent que la faute de l'association ADDENTIS est caractérisée par le fait pour celle-ci, alors qu'elle participe à la profession de dentiste de ne pas avoir respecté le code de déontologie des chirurgiens dentistes figurant aux articles R4127-201 et suivants, alors que l'article R4127-201 du code de la santé publique dispose que les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout chirurgien dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession.

Ils font reproche à l'association ADDENTIS d'avoir eu recours à des actes de publicité qui sont interdits aux chirurgiens dentistes par l'article R4127-125 du code de la santé publique lequel énonce que la profession dentaire ne doit pas être exercée comme un commerce et que sont notamment interdits : l'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale et tous procédés directs ou indirects de publicité, les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif, et estiment que ces actes de publicité ont ainsi créé les conditions d'une concurrence déloyale au préjudice des chirurgiens dentistes n'exerçant pas au sein de l'association.

Aux termes de ses statuts constitutifs déposés le 28 octobre 2008, l'association ADDENTIS a pour objet la création et la gestion en France de centres de santé dentaire ouverts à tous et pratiquant des prix accessibles à tous, dotés de moyens techniques et organisationnels performants et mettant à la dispositions des équipes cliniques un environnement de travail adapté à la réalisation de soins de qualité.

Selon ses derniers statuts l'association a pour but de 'favoriser l'accès aux soins dentaires à toutes les catégories sociales et notamment aux personnes démunies, plus particulièrement en créant des centres de santé dentaire accessibles à tous en pratiquant des tarifs modérés, ainsi que toutes autres structures complémentaire visant à atteindre ce but. Pour atteindre ce but, ces établissements seront organisés pour favoriser l'écoute, la prise en charge et l'information de prévention de tous les patients ; ils seront dotés de moyens techniques et organisationnels performants, composés d'équipes cliniques compétentes et formées, travaillant dans un environnement de travail adapté à la réalisation de soins de qualité ; ils auront la faculté de rechercher le concours ou de déléguer tout ou parties de ces taches à des personnes physiques ou morales compétentes qui pourront les aider à atteindre leurs objectifs'.

Elle se présente donc comme un centre de santé relevant de l'article L 6323-1 du code de la santé publique issu de la loi HPST du 21 juillet 2009.

Cet article prévoit que des soins peuvent être administrés dans le cadre de centres de santé, structures sanitaires de proximité, qui peuvent notamment être créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales soit par des établissements de santé, les médecins y exerçant étant salariés.

L'article D6323-2 du même codeissu du décret du 30 juillet 2010 précise que les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche. Leur activité peuvent être réparties sur plusieurs sites ou antennes assurant tout ou partie de leur mission.

L'association ADDENTIS en ce qu'elle gère des centres de santé dont les objectifs, tels que déclarés dans les statuts de l'association sont identiques à ceux assignés aux centres de santé autorisés par la loi, est soumise à la réglementation relative aux centres de santé.

Les chirurgiens dentistes employés par l'association ADDENTIS sont salariés et bénéficient d'un contrat à durée indéterminée avec un salaire qui ne comprend pas de rémunération à l'acte ou un pourcentage en fonction du chiffre d'affaire réalisé et ils peuvent se voir proposer voire imposer en cours d'exécution du contrat de travailler indifféremment dans un des centres gérés par l'association.

Il ne peut donc y avoir aucune confusion possible entre les chirurgiens dentistes salariés par l'association et l'association elle-même, s'agissant de personnes juridiques bien distinctes.

Aucun dentiste travaillant au sein des centres gérés par l'association en tant que salarié, n'est membre de l'association et celle-ci n'apparaît pas comme ayant été créée par un groupe de praticiens directement intéressés au chiffre d'affaire afin de pouvoir contourner les règle strictes imposées par la réglementation de leur profession.

Ils ne peuvent donc profiter personnellement , directement ou indirectement, d'éventuels actes de publicité ou de promotion mise en oeuvre par l'association qui les embauche;

Les chirurgiens dentistes salariés de l'association, en leur qualité de praticiens sont par ailleurs eux-mêmes soumis au respect du code de la santé publique et au code de déontologie de leur profession ainsi qu'il est expressément stipulé à l'article 1 du contrat de travail proposé par l'association ADDENTIS, ce même article prévoyant que l'association doit quant à elle, respecter les dispositions impératives résultant de ses agréments.

S'il est également stipulé au contrat de travail que les obligations de l'une des parties s'imposent de plein droit à l'autre partie, cela induit seulement pour l'association ADDENTIS qu'elle ne saurait imposer à ses salariés des obligations non conformes aux prescriptions résultant du code de la santé publique ou du code de la déontologie mais ne peut signifier, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, que l'association ADDENTIS a entendu se soumettre elle-même au code de déontologie des praticiens qu'elle emploie.

Par ailleurs, les textes relatifs aux centres de santé ne prévoient pas expressément que ceux-ci sont tenus de respecter eux-mêmes les règles déontologiques des praticiens qui exercent dans ces centres.

Une telle injonction serait en toute hypothèse impossible à mettre en oeuvre puisqu'un centre de santé peut avoir vocation à proposer une offre de soins multidisciplinaire en embauchant des praticiens de spécialités différentes soumis à une réglementation et des règles déontologiques propres à chaque spécialité médicale et qui pourraient même être contradictoires entre elles et qu'une structure unique ne pourrait donc respecter à son niveau.

Les centres de santé doivent se soumettre en outre, aux dispositions des articles du code de la santé publique issus de la loi HPST du 21 juillet 2009 et du décret du 30 juillet 2010 et ces textes peuvent être en contradiction avec les règles déontologiques des professions médicales qu'ils emploient.

L'exemple en est parfaitement donné par l'obligation pour les centres de santé en application de l'article D 6323-5, d'afficher de façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur des centres de santé, les jours et heures d'ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d'orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement, cette injonction étant incompatible avec les prescriptions de l'article R4127-218 du code de déontologie relatives à la plaque professionnelle des chirurgiens dentistes et aux mentions devant y figurer qui sont particulièrement restrictives.

Cette obligation d'affichage est d'ailleurs justifiée au regard de la vocation sociale des centres de santé et du public auxquels les soins proposés s'adressent.

Au travers de leur action en concurrence déloyale, le CNOCD et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis tentent en réalité de démontrer que l'association ADDENTIS exerce la profession de dentiste sous une forme commerciale en contradiction avec ses propres statuts et les objectifs d'utilité publique affichés et poursuivis par les centres de santé.

Au vu des pièces produites, il ne peut bien sûr échapper à la cour l'existence de liens très étroits entre les membres fondateurs de l'association ADDENTIS et notamment Messieurs Patrice C et Eric C et la société EFFICENTRE SAS, dont le président n'est autre que B, et dont l'objet est d'accompagner la création et l'exploitation de structures de santé dentaires et de leur fournir un ensemble de prestations et le fait que d'importants dividendes des différents centres de l'association puissent être reversés sous forme d'honoraires ou de facturations à la société EFFICENTRE dont ils sont les uniques clients.

Toutefois, si ces éléments peuvent interroger sur la réelle vocation sociale des centres de santé créés par l'association, ce débat n'est pas celui soumis à la cour tant que les centres de santé ADDENTIS sont reconnus et autorisés en cette qualité à exercer leur activité en toute légalité en affichant un objectif de soins de proximité pour un public ciblé conforme à l'objet social de l'association, l'ordre ne démontrant pas en quoi ils ne répondent pas à cet objectif de soins, et tous les supports d'information critiqués à destination du public et susceptibles d'attirer la patientèle rappelant à cet égard que, par les tarifs pratiqués en matière de soins et de prothèses et leurs implantation, les centres santé ont vocation à s'adresser et à soigner une population bénéficiant de la CMU ne pouvant faire l'avance de soins ou n'ayant pas accès aux propositions de soins classiques en cabinet.

Ainsi il ne peut en conséquence, être reproché à l'association ADDENTIS de pratiquer des actes de promotion de l'activité des centres de santé qu'elle gère au travers des médias, d'articles de presse, de son site internet et des panneaux d'affichage dès lors qu'il ressort des documents critiqués versés aux débats que, tant sur les panneaux d'affichage des centres gérés par l'association ADDENTIS que sur le site internet des différents sites, ne figurent pas les noms des chirurgiens dentistes qui y sont salariés et que les articles de presse cités n'assure pas la publicité d'un ou de plusieurs dentistes nommément désignés travaillant pour l'association ADDENTIS et qui seraient rémunérés en fonction de leur chiffre d'affaire.

Si ces documents présentent de façon plutôt positive voire élogieuse l'action des centres de santé dentaires dépassant le cadre de la simple information objective sur les prestations offertes, leur diffusion en tant que telle auprès du public ne saurait être considérée fautive, l'association ADDENTIS ne pouvant être soumise au code de déontologie des chirurgiens dentistes et à l'interdiction du recours à la publicité.

Le CNOCD et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis ne démontrent pas par ailleurs, en quoi les allégations diffusées par l'association ADDENTIS au travers de son site internet ou des articles de presse publiés quant à la description des prestations et du plateau technique proposés et aux tarifs pratiqués s'analyseraient en des actes de publicité comparative et/ou trompeuse pouvant caractériser une faute à l'origine d'une concurrence déloyale indépendamment de la question de la violation des dispositions du code de déontologie.

Les articles de presse comme les émissions télévisées incriminés se contentent de relayer l'existence d'une offre de soins dentaires de qualité s'adressant majoritairement à la population bénéficiaire de CMU et pratiquant des tarifs attractifs en évitant l'avance des frais sans négliger la qualité en offrant un plateau technique moderne, ce qui correspond à l'objectif affiché de l'association dont il n'est pas démontré à ce jour qu'il n'est pas respecté.

Ces actes de promotion visent en tout état de cause la population ciblée par les statuts de l'association et les objectifs assignés aux centres de santé par la loi et tant qu'ils s'y cantonnent, ils ne sauraient être qualifiés de déloyaux.

C'est le même constat qui peut être fait concernant les mentions figurant sur la plaquette d'information et sur le site internet en dehors de points de détail comme le fait que figure la mention agrément par l'ARS au lieu de déclaration auprès de l'ARS ou de commentaires faits par C sur l'offre de soins en Seine Saint Denis à partir des données du CNOCD pouvant laisser penser qu'il s'agit de commentaires émanant de l'ordre et non d'ADDENTIS, commentaires qui semblent en toute hypothèse avoir été supprimés depuis.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune faute caractérisant des actes de concurrence déloyale ne peut être reprochée à l'association ADDENTIS.

En conséquence par infirmation du jugement, le CNOCD, la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

 

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire du Syndicat des Chirurgiens Dentistes de Seine Saint Denis ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de la Fédération Nationale des Centres de Santé ;

Déclare recevable l'action du Syndicat des Chirurgiens Dentistes de Seine Saint Denis

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable les actions du CNOCD et la CNSD et qu'il a débouté le CNOCD et la CNSD de leurs demandes de publication et d'injonction ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes, la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Déboute le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes de ses demandes incidentes

Déboute le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne in solidum Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes, la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis à payer à la société ADDENTIS la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum à payer à la Fédération Nationale des Centres de Santé la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Jean-Pierre GIMONET, président