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Cour d’appel de Paris, 30 avril 2009, n° 09-09315 (Cadavres et organes humains – Exposition – Protection du cadavre – Respect du corps humain – article 16-1-1 du Code civil)


Le tribunal de grande instance de Paris statuant en référé le 21 avril 2009 a décidé d'interdire l'exposition « Our body / à corps ouverts », présentant l'anatomie humaine par l'exposition de cadavres et organes humains. Cet arrêt de la cour d'appel de Paris vient confirmer l'interdiction de cette exposition.
Les magistrats ont fondé cette interdiction sur le nouvel article 16-1-1 du Code civil, introduit par la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, qui dispose que le « respect dû aux corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées (…) doivent être traitées avec respect, dignité et décence. »
La cour d'appel s'est prononcée uniquement sur la provenance des cadavres pour justifier l'interdiction. Elle considère que la protection du cadavre et le respect dû à celui-ci commandent d'abord de rechercher si les corps ainsi exposés ont une origine licite et s'il existe un consentement donné par les personnes de leur vivant sur l'utilisation de leur cadavre. Or, si les associations demandant l'interdiction de l'exposition ont justifié, pièces à l'appui, du doute pesant sur cette provenance et sur le consentement donné par les personnes, l'exposant n' a pu, pour sa part, apporter la preuve contraire.
La cour d'appel précise cependant que si le respect absolu qui doit être conféré au corps humain même après la mort est un principe fondamental de toute société humaine, il n'exclut pas l'utilisation des cadavres à des fins scientifiques ou pédagogiques et que le respect n'interdit pas le regard de la société sur la mort.

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 3

ARRÊT DU 30 AVRIL 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09315

République française
Au nom du peuple français

APPELANTE

S.A.R.L. ENCORE EVENTS
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal dont le siège social : 6, rue du Mont Thabor
75010 PARIS
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour, assistée de la SCP SCP LEBAS TOMASI, avocats au barreau de PARIS, et de Me Hervé TEMINE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

ASSOCIATION "ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT" prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social : 5, rue Primatice
75013 PARIS
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour, assistée de Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN

Association Loi 1901 ASSOCIATION SOLIDARITE CHINE prise en la personne de son représentant légal
129 bis, avenue de Choisy
75013 PARIS
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour, assistée de Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Claude MAGENDIE, Premier Président de la Cour d'Appel de Paris
Madame Henriette SCHOENDOERFFER, Présidente
Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats Mme Barbara GOSTOMSKI

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Isabelle TERRIER-MAREU1L, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Claude MAGENDIE, Premier Président et par Mme Barbara GOSTOMSKI, Greffier présent lors du prononcé.

La société Encore Events organise, du 12 février au 10 mai 2009, dans un local situé boulevard de la Madeleine à Paris, une exposition de cadavres et d'organes humains, intitulée "Our Body à corps ouverts" présentée par elle comme étant à vocation pédagogique et scientifique.

Saisi par l'association "Solidarité Chine" et l'association "Ensemble contre la peine de mort", le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a, par ordonnance du 21 avril 2009, prononcé l'interdiction de l'exposition litigieuse.

Le juge des référés a ainsi :

- constaté l'irrecevabilité des demandes dirigées contre la société Encore Productions non présente dans la cause,
- fait interdiction à la société Encore de poursuivre l'exposition de cadavres et de pièces anatomiques d'origine chinoise présentés 12 Place de la Madeleine à Paris, dans le délai de 24 heures suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 20 000 e par infraction constatée,
- constitué ladite société séquestre des cadavres et pièces anatomiques qu'elle expose et l' a enjointe d'en faire dresser la liste par huissier de justice dans le même délai et sous la même astreinte,
- condamné ladite société sous astreinte de 50 000 € par infraction constatée (délais ou pièces) à les représenter aux autorités publiques françaises compétentes sur leur demande, le juge des référés se réservant de connaître des difficultés pouvant intervenir sur ce point,
- condamné ladite société aux dépens.

La société Encore Events a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation.

Autorisée à assigner à jour fixe, elle demande à la cour de déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, les demandes formulées par les associations en cause. A titre subsidiaire, elle conclut qu'il n'y a pas lieu à référé, les parties devant être invitées à mieux se pourvoir et déboutées de toutes leurs prétentions. Plus subsidiairement encore, elle propose à la cour un déplacement sur les lieux devant lui permettre de considérer que l'exposition litigieuse ne caractérise pas l' existence d'un trouble manifestement illicite. En tout état de cause, elle réclame la condamnation des associations en cause à lui payer la son-une de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Les associations "Solidarité Chine" et "Ensemble contre la peine de mort", concluent dans des termes identiques à leur recevabilité et à leur bien fondé, et en conséquence à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Elles sollicitent en outre de la cour qu'elle :
- ordonne la production, sous astreinte de 15 000 E par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des pièces suivantes : déclarations effectuées aux autorités publiques françaises lors de l'introduction des corps et des organes sur le territoire national, les conventions conclues entre la société Encore Events d'une part et la Fondation ou la société commerciale ayant fourni les cadavres et les pièces anatomiques d'autre part, tout exposé justifiant du consentement donné par les personnes exposées, ainsi que par celles c ont les organes sont exhibés ;
- désigne un collège de trois experts médicaux, dont au moins deux anatomistes recevant pour mission celle décrite dans leurs conclusions ;
- dise et juge que les mesures d'expertise ordonnées s'effectueront aux frais avancés de la société Encore Events ;

Elles réclament enfin la condamnation de la société Encore Events à leur payer la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

La cour se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure aux assignation et conclusions des parties signifiées le 28 avril 2009.

Ceci exposé, la cour,

- sur la recevabilité des associations

Considérant que la société Encore Events soulève l'irrecevabilité des associations en cause pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

Considérant qu'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ;

Que l'association "Solidarité Chine" a notamment pour objet "le soutien moral, matériel et financier aux défenseurs des droits de l'Homme en République Populaire de Chine" et l'association "Ensemble contre la peine de mort" a notamment pour objet "d'organiser, de financer ou de soutenir toutes actions, initiatives, démarches, idées, discours qui promeuvent la citoyenneté et les progrès de la démocratie, des libertés et de la justice dans le monde" ;

Qu'il est constant que le litige porte sur l'exposition de cadavres, tous d'origine chinoise ; que cette exposition met en cause un intérêt collectif, celui afférent à sa licéité, qui relève des champs de la citoyenneté et de la défense des droits de l'Homme, notamment en Chine, tous deux compris dans les objets sociaux des associations en cause ;

Qu'en conséquence, les associations "Ensemble contre la peine de mort" et "Solidarité Chine", ont qualité et intérêt à agir et sont donc recevables ;

- sur le fond

Considérant que l'article 16-1-1 du code dispose que "le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ; que les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence" ;

Qu'il ressort de ces dispositions d'ordre public, que le législateur, qui prescrit la même protection aux corps humains vivants et aux dépouilles mortelles, a ainsi entendu réserver à celles-ci un caractère inviolable et digne d'un respect absolu, conformément à un principe fondamental de toute société humaine ; que cette protection et ce caractère n' excluent cependant pas l'utilisation des cadavres à des fins scientifiques ou pédagogiques ;

Considérant que le respect n'interdit pas le regard de la société sur la mort, et sur les rites religieux ou non qui l'entourent dans les différentes cultures, ce qui permet de donner à voir aux visiteurs d'un musée des momies extraites de leur sépulture, voire d'exposer des reliques, sans entraîner d'indignation ni de trouble à l'ordre public ; qu'en outre le champ de la connaissance, notamment grâce aux techniques modernes, s'est également élargi ; qu'il n'est plus seulement réservé aux seuls spécialistes et savants et devient désormais accessible au grand public de plus en plus curieux et soucieux d'accroître son niveau de connaissances ;

Considérant que l'exposition litigieuse met en scène des cadavres d'êtres humains pratiquant différents sports de manière à montrer le fonctionnement interne du corps selon l'effort physique exercé ; qu'à cette fin, ces corps sont partiellement ouverts et disséqués ;

Qu'il est constant que les restes humains exposés proviennent de Chine, la SARL Encore Events indiquant en outre qu'ils ont été mis à sa disposition par la "ANATOMICAL SCIENCES & TECHNOLOGIES FONDATION", fondation de Hong Kong (ci-après la Fondation) ;

Considérant que, la protection du cadavre et le respect dû à celui-ci commandent tout d'abord de rechercher si les corps ainsi exposés ont une origine licite et s'il existe un consentement donné par les personnes de leur vivant sur l'utilisation de leur cadavre ;

Considérant que la société Encore Events affirme que les corps et organes proviennent de dons bénévoles et anonymes aux écoles de médecine affiliées à la fondation qui indique elle-même dans une attestation que "tous les donateurs (ou leur famille ou leur tuteur) sont clairement renseignés sur le fait que les corps cédés seront utilisés pour des travaux anatomiques et des recherches médicales (ils sont informés quant à la méthode de conservation du corps et savent qu'il pourra servir pour éduquer le grand public)" ; qu'elle indique en outre "on leur garantit également que les informations personnelles les conservant resteront confidentielles et ne seront jamais divulguées publiquement" et précise qu'elle ne peut en conséquence dévoiler l'identité des donateurs ;

Que l'assurance de l'origine des corps et des consentements ne repose donc que sur les affirmations de la fondation dont il convient de rechercher dès lors le sérieux et la crédibilité ;

Que la société Encore Events produit aux débats :

- la déclaration précitée de la fondation en cause, qui ne comporte pas l'identité de son auteur dont la signature est illisible,
- un curriculum vitae sommaire et non signé du Professeur Enhua Yu M.D président du comité scientifique de la fondation en cause,
- un extrait d'une déclaration, faite devant un notaire américain, du docteur Walter Hoffaian, consultant scientifique et médical américain de l'exposition attestant que, selon lui, les spécimens de l'exposition litigieuse ont été obtenus légalement au regard des législations chinoises et américaines ;

Considérant que de leur coté les associations intimées produisent une attestation, deux lettres et un courriel des professeurs de médecine Claude Sureau, Jean Naudin, André Nieoullon et Jacques SARLE qui indiquent n'avoir jamais entendu parler de ladite fondation et de ses travaux ;

Que la preuve de la crédibilité de la fondation et de son sérieux n'est dès lors pas rapportée, étant encore rappelé que l'auteur de l'attestation qu'elle a établie n'est pas identifié ;

Qu'il s'en suit que la société Encore Events ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'origine licite et non frauduleuse des corps litigieux et de l'existence de consentements autorisés alors même que les intimées mettent en cause, pièces à l'appui, la crédibilité de cette fondation et cette origine ;

Que l'exposition en cause, organisée dans ces conditions, caractérise donc une violation manifeste de l'article 16-1-1 précité ;
Considérant que c'est donc à juste titre que le premier juge en a ordonné l'interdiction selon les modalités qu'il a définies, et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions dans lesquelles les corps sont présentés au public ;

Considérant, en revanche, que, la demande tendant à l'interdiction d'une exposition, la constitution de séquestre, l'inventaire et la représentation des corps aux autorités françaises, que le premier juge a ordonnés ne s'imposent pas ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance de ces chefs ;

Considérant "qu'en considération de l'extrême gravité des atteintes portées aux dispositions légales invoquées et aux droits fondamentaux" les intimées sollicitent la production de diverses pièces et une mesure d'expertise ;

Que, cependant, la gravité des faits invoqués ne constitue pas à elle seule le motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; que la demande de production de pièces et la mesure d'expertise qui est sollicitée en cause d'appel seront rejetées ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des associations intimées les frais irrépétibles de l'instance en appel ;

Par ces motifs.

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la constitution de séquestre, à l'inventaire et à la représentation des corps aux autorités françaises ;

statuant à nouveau sur ces points,

Dit n'y avoir lieu à mesures conservatoires ;

Condamne la société Encore Events à payer à chacune des associations "Ensemble contre la peine de mort" et "Solidarité Chine" la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société Encore Events aux dépens recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.