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Cour de Cassation, 14 janvier 2003 (recours de l'établissement de soins contre les débiteurs d'aliments)

 

En l’espèce, le centre hospitalier d’Embrun avait mis en demeure, à une date restée toutefois imprécise, les débiteurs d’une patiente hospitalisée pour le recouvrement de ses créances. Au mois de janvier 1995, cet établissement avait assigné lesdits débiteurs en justice. Devant la Cour de cassation, le centre hospitalier d’Embrun reproche à la Cour d’appel de Grenoble de l’avoir débouté de sa demande en paiement des sommes échues.

L’établissement considère en effet que la règle “ aliments ne s’arréragent pas ” ne s’applique pas dès lors qu’il démontre qu’il n’était pas resté inactif puisqu’une mise en demeure avait été effectuée, suivie d’une assignation.

L’article L.6145-11 du code de la santé publique énonce que “ les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ”.

Le principe “ les aliments ne s’arréragent pas ” constitue une présomption simple qui repose sur le fait que le créancier n’était pas en état de besoin ou a renoncé à exiger le paiement de ce qui lui était dû.

Cette présomption peut être renversée par la preuve que le créancier n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité d’agir.

Toutefois, la Cour de cassation décide que de simples mises en demeure, sans précision de date et non réitérées, ne suffisent pas à démontrer valablement que le créancier n’a pas renoncé à exiger le recouvrement de ses créances.

Voir aussi :
- Recueil dalloz 2003 n° 33, page 2265, note de Yannick Dagorne-Labbe

Cour de Cassation, Chambre civile 1
Audience publique du 14 janvier 2003
N° de pourvoi : 00-20267
Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que, par actes des 9, 29 et 30 janvier 1995, le Centre hospitalier d'Embrun a assigné les six enfants de veuve X..., en paiement d'une somme de 85 098,30 francs au titre des frais d'hébergement de celle-ci selon relevé du 17 octobre 1994 ; qu'en cause d'appel, il a élevé sa demande à la somme de 149 774,20 francs selon décompte arrêté au 14 octobre 1996, date du décès de  ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Centre hospitalier d'Embrun reproche au premier arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2000) de l'avoir débouté de sa demande initiale alors, selon le moyen, qu'ayant constaté l'état de besoin de la créancière d'aliments et relevé qu'il avait adressé aux débiteurs une mise en demeure "dans le courant de l'année 1994", ce dont il résultait qu'au moins à partir de cette date il n'était pas resté inactif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 714-38 du Code de la santé publique et des principes qui régissent l'obligation alimentaire ;

Mais attendu que si, selon l'article L. 714-38 devenu L. 6145-11 du Code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement, contre leurs débiteurs alimentaires, ce recours est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables ; qu'il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas ; que, loin de violer les texte et principe invoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le Centre hospitalier d'Embrun reproche au second arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des sommes échues postérieurement à l'assignation de janvier 1995 ;

Attendu que ces sommes ont été demandées par les conclusions d'appel du Centre hospitalier qui portaient toutes, comme les précédentes, sur des arrérages, de sorte que, là encore, la règle "aliments ne s'arréragent pas" devait recevoir application ; que, par ce motif, substitué en tant que de besoins aux motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier d'Embrun ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse Z... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.