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Cour de cassation, 18 juin 2014, n° 12-35252 (ONIAM – Dommage – Accident médical – Frais de garde)

Mme X. a été opérée le 20 juin 2005 par le Dr Y, chirurgien vasculaire, au sein d’une clinique pour une insuffisance veineuse superficielle. Une algodystrophie post-opératoire avec des douleurs neuropathiques a été diagnostiquée, et une expertise a conclu que le dommage était dû à un accident thérapeutique. L'ONIAM a donc adressé à Mme X. une offre d'indemnisation de ses préjudices, que celle-ci, l'estimant insuffisante, a refusée, avant de porter ses demandes en justice.

L’ONIAM reproche en l’espèce à l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 29 octobre 2012 de le condamner à verser une indemnité à Mme X. au titre des frais de garde et d’assistance exposés par elle jusqu’à sa consolidation pour deux de ses enfants handicapés, dont elle s’occupait quotidiennement avant son hospitalisation. L’ONIAM considère en effet que « ne constituent pas un préjudice directement imputable à un accident médical les frais que la victime a dû engager pour que ses enfants puissent bénéficier de l'assistance que leur handicap rendait nécessaire et qu'elle ne pouvait assurer à raison des conséquences de cet accident sur son état de santé ». La Cour de cassation n’est pas de cet avis et considère que « les frais que Mme X. avait dû engager pour que ses enfants, dont elle s'occupait quotidiennement avant son hospitalisation, puissent continuer à bénéficier de l'assistance que leur handicap rendait nécessaire, étaient la conséquence de l'accident médical sur son état de santé, de sorte qu'ils étaient directement imputables à celui-ci au sens de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ».

 

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 18 juin 2014

N° de pourvoi: 12-35252

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Charruault (président), président
SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été opérée le 20 juin 2005 par M. Y..., chirurgien vasculaire, à la Clinique Z. pour une insuffisance veineuse superficielle, qu'une algodystrophie post-opératoire avec des douleurs neuropathiques a été diagnostiquée, qu'une expertise ayant conclu que le dommage était dû à un accident thérapeutique, l'ONIAM a adressé à Mme X... une offre d'indemnisation de ses préjudices, que celle-ci, l'estimant insuffisante, a refusée, avant de porter ses demandes en justice ;

Sur les deux premières branches du moyen unique, ci-après annexées :

Attendu que ces deux branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la troisième branche du même moyen :

Attendu que l'ONIAM reproche à l'arrêt de le condamner à verser la somme de 22 950 euros accordée au titre des frais de garde et d'assistance exposés par Mme X... jusqu'à sa consolidation pour deux de ses enfants handicapés, alors, selon le moyen, que ne constituent pas un préjudice directement imputable à un accident médical les frais que la victime a dû engager pour que ses enfants puissent bénéficier de l'assistance que leur handicap rendait nécessaire et qu'elle ne pouvait assurer à raison des conséquences de cet accident sur son état de santé ; qu'en retenant que Mme X..., victime d'un accident médical, était fondée à solliciter le remboursement des frais de garde par une tierce personne de ses enfants handicapés dont elle ne pouvait plus s'occuper du fait de cet accident, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;

Mais attendu que les frais que Mme X... avait dû engager pour que ses enfants, dont elle s'occupait quotidiennement avant son hospitalisation, puissent continuer à bénéficier de l'assistance que leur handicap rendait nécessaire, étaient la conséquence de l'accident médical sur son état de santé, de sorte qu'ils étaient directement imputables à celui-ci au sens de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur les quatrième et cinquième branches du moyen :

Vu les articles L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique, L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, applicable à l'indemnisation des accidents médicaux non fautifs, que l'ONIAM est tenu déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'il résulte des derniers que l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, et le complément à cette allocation accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne, revêtent un caractère indemnitaire dès lors qu'elles ne sont pas attribuées sous condition de ressources et que, fixées en fonction des besoins individualisés de l'enfant, elles réparent certains postes de préjudices indemnisables ;

Attendu que, pour fixer à 22 950 euros les sommes dues à Mme X..., au titre de la rémunération d'une tierce personne pour s'occuper ses enfants mineurs, pour la période allant du 30 juillet 2006 au 17 juillet 2008, date de la consolidation de son état, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme le montant des allocations d'éducation perçues par la famille qui sont des prestations d'assistance dépourvues de caractère indemnitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme X... percevait, pour indemniser le besoin d'assistance de ses enfants mineurs, l'allocation d'éducation d'enfant handicapé et son complément, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué la somme de 22 950 euros à Mme X... au titre des frais nécessités par la présence d'une tierce personne auprès de ses enfants mineurs pour la période du 30 juillet 2006 au 17 juillet 2008, l'arrêt rendu le 29 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.