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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 janvier 2016, n° 15-13081 (Responsabilité – Défaut d’information - Perte de chance - Absence)

Pour remédier à des douleurs dorsales, le Dr.  X prescrit un médicament par infiltrations à M. Y, son patient. A la suite de cette infiltration, le patient a présenté un diabète. Il assigne alors son praticien en responsabilité et indemnisation, en invoquant « avoir subi une perte de chance de renoncer à ce traitement consécutive à un défaut d’information sur le risque de survenance d’un diabète ».

La Cour de cassation, même si elle retient un défaut d’information, écarte l’existence d’une perte de chance de M. Y de renoncer à un traitement et souligne que le patient n’a pas sollicité l’indemnisation d’un préjudice moral d’impréparation résultant de ce défaut d’information. Il ne pouvait donc pas reprocher à la cour d’appel de n’avoir pas accueilli une demande de réparation dont elle n’était pas saisie.

 

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 14 janvier 2016

N° de pourvoi: 15-13081

Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que M. X... a présenté un diabète à l'issue d'infiltrations d'Altim prescrites par M. Y..., médecin, pour remédier à des douleurs dorsales ; qu'il a assigné ce praticien en responsabilité et indemnisation, en invoquant avoir subi une perte de chance de renoncer à ce traitement consécutive à un défaut d'information sur le risque de survenance d'un diabète ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation d'un préjudice autonome distinct de la perte de chance ;

Attendu qu'après avoir retenu un défaut d'information imputable à M. Y..., l'arrêt écarte l'existence d'une perte de chance de M. X... de renoncer au traitement ; que, s'étant borné à en demander la réparation, sans solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral d'impréparation résultant de ce défaut d'information, M. X... ne peut reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas accueilli une demande de réparation dont elle n'était pas saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.