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Cour de Cassation, 7 avril 1999, Association pour l'information et la pratique en matière de contraception et d'interruption volontaire de grossesse (Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Eléments constitutifs)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur les pourvois formés par l'Association pour l'information et la pratique en matière de contraception et d'interruption volontaire de grossesse, l'Association départementale du mouvement français pour le planning familial, l'Association nationale des centres d'interruption de grossesse et de contraception, l'Union départementale CFDT, la Confédération nationale du mouvement français pour le planning familial, le Syndicat CGT du centre hospitalier d'Annecy, parties civiles, le procureur général près la cour d'appel de chambéry, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre X..., épouse Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... pour tentative d'entrave à interruption volontaire de grossesse, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT du centre hospitalier d'Annecy :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur les pourvois du procureur général et des autres parties civiles :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles L. 162-3 et L. 162-15 du Code de la santé publique, 567 et 591 du Code de procédure pénale :

Et sur le moyen unique de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles L. 162-15, L. 162-3 à L. 162-8 du Code de la santé publique, de l'article 121-5 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de l'entrave poursuivie à l'interruption de grossesse en perturbant l'accès ou la circulation dans un établissement agréé, le 27 juin 1995, à Annecy ;

" aux motifs que l'article 1er de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse énonce en son premier alinéa que la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie et qu'il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ; que les situations et conditions dans lesquelles l'interruption de grossesse est autorisée sont déterminées par les dispositions suivantes de la même loi, codifiées aux articles L. 162-1 à L. 162-14 du Code de la santé publique ; que, par ailleurs, dans un certain nombre de cas, la loi pénale réprime l'avortement illicite ; qu'à l'intérieur de ce dispositif législatif, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1993, l'article L. 162-15 du Code de la santé publique réprime également l'entrave apportée à l'interruption volontaire de la grossesse ; qu'en l'état de l'ensemble de ces textes, il apparaît que le législateur a posé et maintenu dans le cadre des réformes successives le principe fondamental du droit à la vie de l'enfant conçu, et celui du caractère d'exception de l'interruption de grossesse ; qu'il n'est pas concevable, dans ces conditions, qu'il ait entendu réprimer l'entrave à l'avortement même lorsque celui-ci est pratiqué de manière non conforme à la loi ; que seule peut donc être qualifiée d'interruption volontaire de la grossesse, au sens de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, l'intervention qui répond aux exigences des dispositions précédentes du même Code ; qu'il convient de vérifier si tel était le cas en l'espèce, ce que contestent les prévenus ; que selon l'article L. 162-3 du Code de la santé publique, le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, d'une part, informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures ainsi que de la gravité biologique de l'intervention qu'elle sollicite, d'autre part, lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, et comportant notamment le rappel des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 janvier 1975 et de celles de l'article L. 162-1 qui limitent l'interruption de la grossesse au cas où la femme enceinte se trouve placée par son état dans une situation de détresse, l'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que par l'adoption d'un enfant à naître, la liste et les adresses des organismes visés à l'article L. 162-4 auprès desquels doit avoir lieu la consultation qui suit ce premier entretien, ainsi que des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux intéressées, la liste et les adresses des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse ; que, pour l'essentiel, ces dispositions ont pour but d'aider la femme à assumer sa grossesse et sa maternité et de la dissuader, dans la mesure du possible, d'avoir recours à l'interruption de grossesse ; que tel est également l'objet de la consultation prévue par l'article L. 162-4 ;
que la précision de la loi quant au détail des informations devant figurer dans le dossier-guide remis à la femme lors de son premier entretien témoigne de l'importance qui leur est apportée par le législateur et de son souci de faire prévaloir un choix en faveur de la vie de l'enfant ; que ces informations revêtent, en effet, une particulière importance pour les femmes qui n'ont recours à l'interruption de grossesse que pour des raisons économiques et parce qu'elles pensent que leurs moyens financiers ne leur permettent pas d'élever un enfant ; qu'une information exacte et précise sur toutes les prestations de caractère social auxquelles ouvrent droit la grossesse et la maternité est susceptible, dans un tel cas, de dissuader la mère d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse, et d'éviter ainsi non seulement un dommage irrémédiable pour l'enfant, mais encore toutes les conséquences néfastes de l'intervention pour la mère, aux plans physique, moral et psychologique ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque des faits visés par la prévention, en juin 1995, le dossier-guide remis aux patientes venues demander une interruption de grossesse était du modèle de celui versé aux débats par les prévenus, mis à jour en 1993, les montants des prestations sociales indiqués par ce guide étant ceux en vigueur soit au 1er juillet 1992, soit au 1er janvier 1993 ; qu'il apparaît ainsi que, contrairement aux dispositions de l'article L. 162-3.2°, ce dossier-guide n'avait pas été mis à jour depuis plus d'1 an à la date des faits, ni à la date des entretiens ayant précédé les interventions programmées le jour des faits ; que ce dossier contenait des informations périmées quant aux droits, aides et avantages consentis par la loi aux mères et aux familles ; qu'il suit de là que les prévenus n'ont pas empêché ou tenté d'empêcher une interruption volontaire de grossesse au sens de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ;

" alors que l'article L. 162-15 du Code de la santé publique réprime notamment le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse en perturbant l'accès aux établissements d'hospitalisation ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les prévenus s'étaient introduits, le 27 juin 1995, avant 8 heures, dans le centre d'orthogénie du centre hospitalier d'Annecy, qu'ils sont entrés dans une salle affectée aux interruptions volontaires de grossesse et se sont entravés par le cou et par les pieds, qu'ils n'ont pu être désentravés que vers 11 heures ; qu'il en résulte une tentative d'entrave aux interruptions volontaires de grossesse, quelles qu'aient pu être les conditions d'intervention de celles-ci au moment de l'action ; que la cour d'appel n'a pas ainsi tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;

" alors, en outre, que la preuve du respect des exigences des articles L. 162-1 du Code de la santé publique et suivants n'est pas une condition préalable du délit de l'article L. 162-15 de ce Code ; qu'en refusant de qualifier d'interruptions volontaires de grossesse au sens de cet article des interventions prévues à raison d'un manquement à l'une des prévisions de l'article L. 162-3, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 162-15 une restriction qu'il ne comporte pas ;

" alors, en toute hypothèse, que la seule remise aux patientes d'un dossier-guide contenant des informations périmées quant aux aides et avantages consentis par la loi aux mères et aux familles n'était pas de nature à disqualifier les interruptions volontaires de grossesse prévues et déprogrammées ; que la cour d'appel a encore méconnu la portée des dispositions applicables " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ;

Attendu que caractérise notamment le délit prévu par ce texte le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse en perturbant l'accès à l'établissement d'hospitalisation ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que 7 personnes se sont introduites, avant 8 heures, dans le service d'orthogénie du centre hospitalier d'Annecy et ont occupé la salle d'opération affectée aux interruptions volontaires de grossesse en s'attachant entre elles par les chevilles et par le cou à l'aide d'antivols de motocyclette ; que le local n'a pu être libéré que quelques heures plus tard et que les 4 interventions prévues dans la matinée ont été reportées à une date ultérieure ; que les membres du groupe sont poursuivis pour tentative d'entrave à interruption volontaire de grossesse ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus, les juges d'appel énoncent que l'interruption volontaire de grossesse n'est autorisée par la loi que dans les conditions qu'elle détermine ; que seule peut être qualifiée d'interruption volontaire de grossesse au sens de l'article L. 162-15, l'intervention répondant aux prescriptions légales et que, dès lors, les faits d'entrave ne sont pas sanctionnés lorsque l'intervention est irrégulièrement pratiquée ;

Que les juges relèvent qu'à l'époque des faits, le dossier-guide remis aux patientes, en application de l'article L. 162-3 du Code précité, lors de la première visite médicale précédant l'intervention, n'avait pas été mis à jour depuis moins d'une année, en méconnaissance des prescriptions de ce texte ; que les informations que devait comporter le dossier quant aux droits, aides et avantages garantis par la loi aux mères et aux familles se trouvaient périmées ; qu'ils en déduisent que les formalités préalables à l'intervention n'ont pas été respectées et que, dès lors, les prévenus n'ont pas tenté d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ;

Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la preuve du respect des exigences des articles L. 162-1 et suivants du Code de la santé publique n'est pas une condition du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 novembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.