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Cour de cassation, Civile 1ère, 14 novembre 2006, (nature du recours prévu par l’article L.6145-11 du code de la santé publique et de la créance des obligés alimentaires à l’égard des établissements publics de santé)

Le recours des établissements publics de santé à l’encontre des obligés alimentaires d’un hospitalisé, prévu à l’article L.6145-11 du code de la santé publique, est une action à caractère alimentaire dont l’exercice repose sur les dispositions du code civil régissant la dette d’aliments.
Par ailleurs, le débiteur alimentaire d’un patient hospitalisé est tenu, non pas des frais d’hospitalisation en tant que tels, mais de son obligation alimentaire vis-à-vis de son parent, laquelle doit être à la mesure des ressources d’aliments.
Cet arrêt, défavorable à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est conforme aux jurisprudences administratives et judiciaires antérieures.

Il convient de noter que cette décision ne remet nullement en cause la distinction fondamentale opérée entre la créance hospitalière de nature administrative dont la contestation ressort de la compétence du juge administratif (examen du bien fondé, annulation d’un titre ….) et l’obligation alimentaire de nature civile, invoquée par l’article L.6145-11 du code de la santé publique pour permettre le recouvrement de la créance publique, dont la mise en œuvre et la contestation relèvent de la compétence du juge civil.

Conseil pratique : Le débiteur d’aliments est tenu non pas de la dette de son parent dans le besoin vis-à-vis d’une personne publique mais de sa seule obligation alimentaire. Dès lors, la règle de la prescription quinquennale à l’égard des dettes d’aliments est applicable. L’action en recouvrement doit donc être introduite devant le juge aux affaires familiales avant ce délai de cinq ans. Cette saisine relevant de la compétence de la direction des affaires juridiques et des droits du patient, il convient pour l’hôpital de lui transmettre tout dossier contentieux dans de brefs délais.

« [...] Mais attendu que le recours direct dont disposent les établissements publics de santé, en application de l’article L.714-38, devenu L.6145-11 du code de la santé publique, contre les débiteurs d’aliments des personnes hospitalisées ne peut s’exercer que dans la limite de leur obligation alimentaire ; que le débiteur d’aliments est tenu non pas de la dette de son parent dans le besoin vis-à-vis d’une personne publique, mais de sa seule obligation alimentaire ; qu’ayant constaté que l’action en paiement des frais d’hébergement de Marie-Louise Sxxx, formée à l’encontre de ses enfants, avait été introduite plus de cinq ans après la date de leur exigibilité, la Cour d’appel en a exactement déduit que celle-ci était prescrite en application de l’article 2277 du code civil ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé "

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.
Formation de section.

14 novembre 2006.
Pourvoi n° 02-19.238. Arrêt n° 1574.
Rejet.

Statuant sur le pourvoi formé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est [...],contre l'arrêt rendu le 27 juin 2002 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Sylvain Sxxxx, domicilié [...],

2°/ à Mme Roseline Sxxxx, épouse Dxxxx, domiciliée [...], défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2006, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Chardonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pluyette, Gueudet, Mme Pascal, MM. Rivière, Falcone, Mmes Monéger, Mosdier-Bignon, conseillers, M. Chauvin, Mmes Trapero, Ingall-Montagnier, Vassallo, Gorce, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2002) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande formée le 4 avril 2000 à l'encontre des enfants de Marie-Louise Sxxxx en paiement de la somme de 122 801,74 francs représentant les frais d'hospitalisation de leur mère restant dus pour la période comprise entre le 23 octobre 1992 et le 6 octobre 1993, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en paiement dont bénéficient les établissements publics de santé à l'encontre des débiteurs alimentaires des personnes hospitalisées n'est pas une action tendant au recouvrement d'une créance de nature alimentaire ; qu'en effet, si les dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique font référence, pour désigner les personnes contre lesquelles l'établissement public de santé peut agir, au débiteur alimentaire, il ne s'agit que d'une règle d'identification qui n'a pas pour effet de conférer à la créance de l'établissement public de santé la nature d'une créance alimentaire ; que de même, si ce texte donne compétence au juge judiciaire pour statuer sur l'action en paiement de cette créance, il ne s'agit que d'une règle de compétence, fixée par le législateur dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'au regard des règles de fond, la créance de l'établissement public demeure en revanche soumise au droit public ; que par suite, l'action n'est donc pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2277 du code civil, ensemble l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ;

2°/ que les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément ; qu'en vertu de cette règle, sont seules justiciables de la prescription quinquennale, prévue à l'article 2277 du code civil, les créances déterminées et payables à terme périodique ; que la créance dont dispose un établissement public de santé relativement aux frais d'hébergement n'est ni déterminée -le forfait pouvant varier suivant les soins qui sont dispensés- ni payables à termes périodiques, puisqu'elle est payable à réception des titres de recettes ; que cette créance ne relève donc pas de la prescription quinquennale ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont, de nouveau, violé l'article 2277 du code civil, ensemble l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ;

Mais attendu que le recours direct dont disposent les établissements publics de santé, en application de l'article L. 714-38, devenu L. 6145-11 du code de la santé publique, contre les débiteurs d'aliments des personnes hospitalisées ne peut s'exercer que dans la limite de leur obligation alimentaire ; que le débiteur d'aliments est tenu non pas de la dette de son parent dans le besoin vis-à-vis d'une personne publique, mais de sa seule obligation alimentaire ; qu'ayant constaté que l'action en paiement des frais d'hébergement de Marie-Louise Sxxxx, formée à l'encontre de ses enfants, avait été introduite plus de cinq ans après la date de leur exigibilité, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était prescrite en application de l'article 2277 du code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

Sur le rapport de Mme Chardonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
M. ANCEL, président.