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Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 décembre 2009, n° 08-12932 (Hospitalisation – Caisse primaire d’assurance maladie – Frais de transport)

En l’espèce, un individu se rend de son domicile dans un centre de scintigraphie en taxi pour des examens postopératoires. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) refuse de prendre en charge le remboursement des frais de transport inhérents à ce déplacement. Se fondant sur les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation précise que seuls les déplacements liés à une hospitalisation sont remboursables par la CPAM. En l’espèce, la Haute juridiction considère que le déplacement étant postérieur à l’hospitalisation, il n’y a pas lieu de le rembourser.

Cour de cassation
chambre civile 2

Audience publique du jeudi 17 décembre 2009
N° de pourvoi: 08-12932

Non publié au bulletin
Cassation sans renvoi

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 19 septembre 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a notifié à M. X... son refus de prise en charge des frais occasionnés par un transport effectué le 6 septembre 2006 en taxi en vue de se rendre de son domicile au centre de scintigraphie de Pontault-Combault pour des examens post-opératoires ; que M. X... a formé un recours devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir le recours de ce dernier, le jugement énonce que l'état de santé du demandeur ne lui permettait pas de se déplacer sans être conduit par un tiers, que le transport litigieux était en relation directe avec l'hospitalisation, et, qu'en tout état de cause, il ne pouvait être fait une interprétation stricte du texte, ce d'autant que si M. X... n'avait pas fait l'objet d'une sortie anticipée, cet examen aurait été prescrit et effectué lors de l'hospitalisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens du premier des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de ses demandes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le refus de prise en charge des frais de transport exposés par monsieur X... le 6 septembre 2006 et d'AVOIR dit que la CPAM de SEINE ET MARNE devait assurer cette prise en charge ;

AUX MOTIFS QUE, « le 6 septembre 2006, monsieur X... s'est rendu au centre de scintigraphie de Pontault-Combault pour bénéficier d'un examen suite à son hospitalisation ; aux termes de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants :

- transports liés à une hospitalisation,
- traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée,
- transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante,
- transport en un lieu distant de plus de 150 km,
- transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km ;

en l'espèce, il ressort des prescriptions médicales que, d'une part, létat de santé du demandeur ne lui permettait pas de se rendre au centre de scintigraphie sans être conduit par un tiers, d'autre part, le centre le plus proche pour réaliser cet examen se situait à Pontault-Combault, enfin, l'examen était en relation avec l'hospitalisation ;

en conséquence, il ne sera pas fait une application stricte de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, et ce d'autant que, si monsieur X... n'avait pas bénéficié d'une sortie anticipée, cet examen aurait été prescrit et effectué lors de l'hospitalisation » ;

ALORS QUE les frais de transport exposés par un assuré afin de se rendre à une visite médicale hors hospitalisation ne sont pas pris en charge ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que le transport effectué le 6 septembre 2006 avait permis à monsieur X... de se rendre à une simple visite aux fins de surveiller son état de santé, cette visite étant distincte de l'hospitalisation de l'assuré du 23 au 31 août 2006 avec retour à son domicile depuis le 31 août ; qu'en énonçant que les frais de transport exposés dans ces circonstances devaient, en équité, être considérés comme liés à une hospitalisation et, ainsi, être pris en charge, le Tribunal a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux du 8 novembre 2007