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Cour de cassation, première chambre civile, 20 février 2008, n° 06-21980 (Hôpital – Praticien hospitalier – Faute personnelle détachable du service)

En l’espèce, un chirurgien orthopédique d’un hôpital demande la réparation du préjudice que lui auraient causés les fautes commises par des médecins anesthésistes en portant des accusations mensongères à son encontre et en cessant toute activité avec lui. La Cour de cassation relève qu’il ressort de l’instruction que les critiques émises à l'encontre du chirurgien ont été partiellement confirmées par une enquête interne antérieure, qu'elles ont été émises entre professionnels, au sein de la communauté médicale et auprès des autorités de tutelle, qu'elles ont été limitées à la seule sphère professionnelle, à l'exclusion de toutes attaques personnelles ou privées, qu'elles ont été approuvées par les instances médicales et administratives de l'établissement et qu'elles avaient pour seul objectif le bon fonctionnement du service, à l'exclusion de tout intérêt personnel démontré des auteurs. Elles ne constituent par conséquent pas une faute personnelle détachable du service.

Cour de cassation
1re chambre civile

Audience publique du mercredi 20 février 2008

N° de pourvoi: 06-21980

Publié au bulletin Rejet

M. Bargue, président

M. Falcone, conseiller rapporteur
SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Richard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X..., chirurgien orthopédique de l'hôpital de Lavaur, a demandé réparation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à Mmes Y..., Z... et A... et M. B..., médecins anesthésistes, du préjudice que lui auraient causé les fautes commises par ces derniers en portant des accusations mensongères à son encontre et en cessant toute activité avec lui ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Toulouse, 24 octobre 2006) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les critiques émises à l'encontre du docteur X... ont été partiellement confirmées par une enquête interne antérieure, qu'elles ont été émises entre professionnels, au sein de la communauté médicale et auprès des autorités de tutelle, qu'elles ont été limitées à la seule sphère professionnelle, à l'exclusion de toutes attaques personnelles ou privées, qu'elles ont été approuvées par les instances médicales et administratives de l'établissement et qu'elles avaient pour seul objectif le bon fonctionnement du service, à l'exclusion de tout intérêt personnel démontré des auteurs, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement écarté le caractère excessif des propos, en a souverainement déduit que les appréciations critiques portées sur le docteur X... par les défendeurs ne relevaient en rien d'un comportement constitutif d'une faute personnelle détachable du service ; que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli dans sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme totale de 2 000 euros à Mmes Y..., Z..., A... et à M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.