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Cour de cassation première chambre civile, 24 septembre 2009, n°880 (Santé publique – Distilbène – Hormone de synthèse – Responsabilité – Laboratoires – Indemnisation – Ordonnance)

La Cour  de cassation a  ici  rendu deux arrêts importants dans des instances opposant aux laboratoires ayant fabriqué du Distilbène deux femmes qui imputent la grave maladie dont elles sont atteintes à la prise de cette molécule par leur mère pendant leur grossesse. Deux femmes, atteintes d’un adénocarcinome, ont en effet assigné en réparation deux laboratoires, fabriquants d’une hormone de synthèse appelée DES ou Distilbène, en soutenant que la prise de cette molécule, durant la grossesse de leur mère, avait provoqué cette pathologie. Par deux arrêts prononcés respectivement les 29 novembre 2007 et 10 avril 2008, la cour d’appel de Versailles les avait déboutées de leur action. L’arrêt du 29 novembre 2007 a rejeté la  demande de la  première plaignante au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’elle avait été exposée au Distilbène. L’arrêt du 10 avril 2008 a retenu quant à lui que s’il était établi que le Distilbène était la cause directe de la tumeur, aucun élément de preuve n’établissait qu’il avait été administré à la mère de la plaignante un produit fabriqué par l’un de ces deux laboratoires.
 
S'agissant de   l’arrêt du 29 novembre 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant qu’il ne lui appartenait pas de contrôler l’appréciation par la cour d’appel de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui avait été soumis. En revanche, concernant l’arrêt du 10 avril 2008, elle le casse et l’annule en énonçant que, dans la mesure où il avait été établi que le Distilbène avait été la cause directe de la tumeur, il s’en déduisait que la plaignante avait bien été exposée in utéro à la molécule litigieuse. Inversant la charge de la preuve en faveur de la victime, la Cour de cassation a décidé qu’il appartenait alors à chacun des laboratoires de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage.

Arrêt n° 880 du 24 septembre 2009 (08-16.305) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation

Demandeur(s) : M. M...X, épouse Y... ; M. E... X... et autres

Défendeur(s) : La société UCB Pharma ; La société Novartis santé familiale ; la société Ram

Donne acte aux consorts X... Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société RAM ;

Sur le second moyen :

Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 1315 du même code ;

Attendu que Mme X..., épouse Y..., atteinte d’un adénocarcinome à cellulaires claires du col utérin qu’elle imputait à la prise, par sa propre mère, durant sa grossesse, de l’hormone de synthèse dénommée diéthylstilbestrol (DES), a assigné la société UCB pharma et la société Novartis santé familiale, toutes deux fabricantes de la même molécule distribuée sous deux appellations différentes ;

Attendu que pour débouter les consorts X... Y... de leur demande en réparation de leurs préjudices dirigée contre les deux laboratoires, l’arrêt retient que le fait que ceux ci aient tous deux mis sur le marché la molécule à l’origine du dommage, fait non contesté, ne peut fonder une action collective, ce fait n’étant pas en relation directe avec le dommage subi par Mme Y..., et qu’aucun élément de preuve n’établissait l’administration à celle ci du distilbène(R) fabriqué par la société UCB pharma ni du Stilboestrol Borne fabriqué par la société Novartis santé familiale ;

Qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le DES avait bien été la cause directe de la pathologie tumorale, partant que Mme Y... avait été exposée in utero à la molécule litigieuse, de sorte qu’il appartenait alors à chacun des laboratoires de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Président : M. Bargue

Rapporteur : M. Gallet, conseiller

Avocat général : M. Domingo

Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Piwnica et Molinié