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Décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie

Abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles

Résumé

La loi 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) renvoie à un décret la définition d'un certain nombre de conditions de sa mise en oeuvre.

Le présent décret comprend, d'une part, les dispositions réglementaires permettant d'apprécier les charges financières des départements, d'autre part, celles relatives au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (FFAPA). Il doit être, en application de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, soumis à l'avis du comité des finances locales.

Le titre I du présent décret comprend trois chapitres et cinq articles. Il précise les conditions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie en ce qu'elles touchent à l'évaluation de la perte d'autonomie des demandeurs (chapitre I), à l'appréciation de leurs ressources (chapitre II) et à l'attribution d'une allocation forfaitaire dans certaines circonstances prévues par la loi (chapitre III). La description de la grille nationale d'évaluation de la perte d'autonomie et les critères qu'elle instaure font l'objet de l'article 1. L'article 2 dispose que peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de ladite grille, à domicile comme en établissement. Le chapitre II précise, aux articles 3 et 4, les règles relatives à l'appréciation des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ainsi que les règles applicables en cas de modification de la situation financière de l'intéressé. L'ensemble des ressources du demandeur est pris en compte, y compris une évaluation du patrimoine dormant, sous réserve des exceptions mentionnées au II de l'article 3. Le chapitre III fixe le montant de l'allocation forfaitaire attribuée, tant à domicile qu'en établissement, dans les situations d'urgence attestées ou à défaut d'une notification de la décision du président du conseil général dans le délai de deux mois à compter du dépôt du dossier de demande.

Le titre II regroupe les dispositions spécifiques à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. L'article 6 fixe les quatre tarifs nationaux correspondant au montant maximum des plans d'aide déterminés en fonction du degré de perte d'autonomie. Ces montants sont calculés sur la base de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. L'article 7 décrit la formule de calcul de la participation financière à la charge du bénéficiaire, qui s'exerce sur la fraction du plan d'aide qu'il utilise. Cette participation est nulle jusqu'à un montant de ressources mensuelles de 6 000 F par bénéficiaire. Elle croît régulièrement de 0 % à 80 % du montant du plan d'aide utilisé lorsque le revenu de la personne croît de 6 000 F à 20 000 F par mois et au-delà. Les ressources d'un couple dont les deux membres résident à domicile sont divisées par 1,7 pour déterminer la quote-part dont dispose chacun d'entre eux au regard de ses droits éventuels à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Le titre III est consacré aux dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement. Le chapitre I et son article unique, l'article 8, précisent les règles de calcul de la participation à la charge du bénéficiaire en établissement : cette participation, qui varie en fonction des ressources, est nulle jusqu'à 13 000 F de ressources par mois. Elle croît régulièrement de 0 % à 80 % du tarif dépendance dont relève la personne (différence entre le tarif dépendance applicable à la personne en fonction de son degré de perte d'autonomie et le tarif applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6) lorsque ses ressources croissent de 13 000 F à 20 000 F par mois. Au-delà de cette somme, la participation du résident est égale à 80 % du tarif dépendance de l'établissement rapporté au groupe iso- ressources dont il relève. Lorsque les deux membres d'un couple résident en établissement (ou l'un en établissement, l'autre à domicile), leurs ressources sont divisées par 2 pour déterminer la quote-part dont dispose chacun d'entre eux. Les articles 9 et 10 du chapitre II relatif aux autres dispositions financières applicables aux bénéficiaires en établissement précisent, l'un, que la somme minimum laissée mensuellement à la disposition des résidents est fixée à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, l'autre, que le montant du "reste à vivre" réservé au conjoint resté à domicile est égal au minimum vieillesse.

Le titre IV regroupe, dans deux chapitres, les dispositions relatives au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué par l'article 1 de la loi susvisée. Les missions de ce fonds consistent, d'une part, à participer au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie en versant un concours financier à chaque département et, d'autre part, à financer des actions de modernisation de l'aide ménagère à domicile.Le chapitre I comprend deux articles. L'article 11 fixe les conditions d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds. Il détermine les ministères de tutelle de cet établissement public, fixe la composition de son conseil d'administration et celle de son conseil de surveillance. Il définit en outre les modalités d'organisation administrative et comptable du fonds. L'article 12 précise la notion d'actions de modernisation de l'aide à domicile éligibles au financement du fonds de modernisation et crée un comité d'orientation ayant pour mission de proposer au ministre chargé de l'action sociale les orientations et les actions prioritaires en la matière.Le chapitre II comprend les articles 13 à 19 et décrit les règles de calcul et de versement du concours aux départements, l'objet des dépenses du fonds de modernisation de l'aide à domicile ainsi que les règles de versement des montants affectés aux actions agréées à ce titre (article 14).S'agissant du concours aux départements, la répartition des sommes dues, qui fait l'objet de l'article 13, est effectuée à l'issue d'un processus de calcul comprenant cinq étapes :- détermination du montant des recettes du fonds devant être réparti entre les départements au titre du concours ;- répartition entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;- application d'une majoration pour les départements dont les dépenses sont supérieures d'au moins 30 % aux dépenses moyennes de l'ensemble des départements ;- écrêtement des versements du fonds aux départements pour lesquels la participation du fonds serait supérieure à la moitié des dépenses départementales d'allocation personnalisée d'autonomie- augmentation du concours pour les départements dont les dépenses par bénéficiaire sont supérieures à un montant égal à 80 % de la majoration pour tierce personne.Les versements au titre d'un exercice donné sont effectués sous forme d'acomptes ; ils sont régularisés l'année suivante.Il convient de préciser que, dans l'attente du réexamen de l'ensemble de ces dispositions par le Parlement avant la fin de l'exercice 2003, prévu au dernier alinéa du 1° du II de l'article L. 232-21, le présent décret ne prend en compte que les critères de répartition utilisables au titre des deux premières années de fonctionnement du fonds (nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, potentiel fiscal et nombre de bénéficiaires du RMI).L'article 15 définit les informations que les départements doivent transmettre au fonds pour lui permettre d'effectuer les calculs de répartition précités. Les articles 16 à 19 prévoient les dispositions financières relatives à ses recettes et à ses placements éventuels ainsi que, à titre transitoire, à l'établissement de son premier budget de fonctionnement et de ses premiers frais de gestion.

Le titre V portant dispositions diverses et transitoires précise à l'article 20 les modalités de calcul et de versement de l'allocation différentielle instituée au III de l'article 19 de la loi susvisée afin de maintenir les droits acquis par les personnes ayant bénéficié de certaines prestations avant l'entrée en vigueur de l'allocation personnalisée d'autonomie. Cette allocation différentielle, accessoire de l'allocation personnalisée d'autonomie, est versée par le département. Les dépenses y afférentes sont assimilées à des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie pour le calcul du concours particulier du fonds de financement.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2002.