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Décret n° 2013-1052 du 22 novembre 2013 pris pour l'application des articles L. 642-10 à L. 642-12 du code de la construction et de l'habitation

Le code de la construction et de l'habitation prévoit que dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées, le représentant de l'Etat dans le département peut réquisitionner des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de douze mois. Avant de procéder à ce type de réquisition, le préfet notifie son intention au propriétaire qui dispose de deux mois pour faire connaître soit son accord, soit son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois, soit son intention d'engager les travaux nécessaires pour mettre fin à la vacance dans un délai qui ne peut excéder vingt-quatre mois, suivant un échéancier soumis à l'approbation du représentant de l'Etat.

Ce décret vient préciser les conditions de réalisation de cette dernière option. Le propriétaire « dispose d'un mois pour adresser un programme de travaux assorti d'un échéancier ; le préfet dispose alors d'un mois pour faire connaître sa décision. En cas d'accord, le propriétaire doit sous un mois produire les devis acceptés. Il doit pouvoir justifier de la progression des travaux puis de la mise en location ; à défaut, le préfet lui adresse une mise en demeure préalable à la notification de l'arrêté de réquisition. »