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Décret n° 84-136 du 22 février 1984 complétant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) pour l'application de l'article L. 330-2 du même code relatif au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de la formation professionnelle et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 330-2;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er

L'intitulé du titre III du livre III du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé:

"TITRE III
"Agence nationale pour l'emploi. -- Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

"CHAPITRE Ier
"Agence nationale pour l'emploi. "

Art. 2

Après l'article R. 330-21 sont insérées les dispositions suivantes:

"CHAPITRE II
"Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

"Article R. 331-1.
"Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.
"Il peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

"Article R. 331-2.
"Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.
"Tous les deux ans le ministre chargé des droits de la femme adresse au conseil supérieur un rapport dressant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil. Ce rapport comporte, en particulier, un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les services d'inspection du travail, ainsi qu'un compte rendu des travaux effectués sur ce point par la Commission nationale de la négociation collective en vertu du 8° de l'article L. 136-2 du code du travail.
"Au vu du rapport qui lui est adressé, le conseil supérieur émet un avis, qui est rendu public.

"Article R. 331-3.
"Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend:
"1° a) Le ministre chargé des droits de la femme ou son représentant, président;
"Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président;
"Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président;
"Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président.
"b) Le directeur de l'action sociale;
"Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture;
"Le chef de la mission des enseignements technologiques et professionnels et de la formation continue des adultes au ministère de l'éducation nationale;
"Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi;
"Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail;
"Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
"2° Neuf représentants des salariés désignés sur propositon des organixations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de:
"a) Trois représentants sur proposition de la confédération générale du travail;
"b) Deux représentants sur proposition de la confédération française démocratique du travail;
"c) Deux représentants sur proposition de la confédération générale du travail -Force ouvrière;
"d) Un représentant sur proposition de la confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres;
"e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens;
"3° Neuf représentants des employeurs, à raison de:
"a) Sept membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont:
"Cinq membres désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites;
"Un membre désigné après consultation du Conseil national du patronat français représentant les entreprises publiques;
"Un membre désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises;
"b) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles;
"c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale;
"4° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative.
"Les organisations représentatives des salariés et des employeurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.

"Article R. 331-4.
"Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
"Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur ou de ses commisions qu'en cas d'absence du membre titulaire.
"Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
"Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 331-6, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits de la femme et du ministre chargé du budget.

"Article R. 331-5.
"Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur.
"Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place.
"Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend:
"1° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3;
"2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3;
"3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3;
"4° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence.
"Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.

"Article R. 331-6.
"Le conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.
"Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
"Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.
"Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits de la femme.

"Article R. 331-7.
"Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
"La commision permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.
"L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.

Art. 3

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la formation professionnelle, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1984.