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Examen médical prénuptial (Chapitre 1er du titre 2 du livre 1er de la 2ème partie du CSP)


Chapitre  abrogé par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit
 
DEUXIÈME PARTIE
SANTÉ DE LA FAMILLE, DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT

LIVRE Ier
PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE

TITRE II
ACTIONS DE PRÉVENTION CONCERNANT LES FUTURS CONJOINTS ET PARENTS

Chapitre Ier
Examen médical prénuptial

Section unique

Art. R. 2121-1

Le médecin ne peut délivrer le certificat prénuptial prévu à l'article L. 2121-1 qu'au vu du résultat pour les femmes âgées de moins de cinquante ans :
1° Des examens sérologiques de la rubéole et de la toxoplasmose qui sont obligatoirement effectués lors de l'examen prénuptial en l'absence de documents écrits permettant de considérer l'immunité comme acquise ;
2° Du groupe sanguin A, B, O rhésus standard complété par une recherche d'anticorps irréguliers si le groupe sanguin ouvre une possibilité d'immunisation et dans les cas où existe un risque d'allo-immunisation par suite d'une transfusion antérieure.
Le médecin communique à la personne examinée ses constatations ainsi que les résultats des examens effectués en application des alinéas ci-dessus. Dans les cas graves, il doit faire cette communication par écrit. Lorsque les antécédents ou l'examen le nécessitent, il oriente vers une consultation spécialisée ou un dépistage particulier.
Il commente la brochure d'information dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.