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Exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne (Sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du Titre 5 du Livre 3 de la Partie IV du CSP)

Code de la santé publique, partie réglementaire instituée par le

PARTIE IV
PROFESSIONS DE SANTÉ

LIVRE III
AUXILIAIRES MÉDICAUX

TITRE V
PROFESSION DE MANIPULATEUR D'ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE

Chapitre Ier
Exercice de la profession

Section 2
Personnes autorisées à exercer la profession

Sous-section 3
Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article R. 4351-22

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale en application de l'article L. 4351-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

Article R. 4351-23

Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005, art. 11) "par arrêté du ministre chargé de la santé".

Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

Article R. 4351-24

L'autorisation mentionnée à l'article L. 4351-4 est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4351-4.

Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

Article R. 4351-25

Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4351-23.

Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4351-24, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

Article R. 4351-26

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4351-24 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4351-24 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

Article R. 4351-27

Sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

Source : Journal Officiel de la République Française n° 183 du 8 août 2004 page 14150