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Instruction DH/EO n° 99-413 du 7 juillet 1999 relative à l'entrée en vigueur du décret n° 99-444 du 31 mai 1999 relatif aux conditions de création de places d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires et modifiant le code de la santé publique


Date d'application : immédiate.

Référence : Code de la santé publique : article D. 712-13-1.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre)

Le décret n° 94-444 du 31 mai 1999 (JO du 2 juin 1999 entrée en vigueur le 4 juin 1999) relatif aux conditions de création de places d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires prévoit la possibilité de créer des places d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires en supprimant un nombre de lits minoré lorsque le demandeur s'engage à réaliser une certaine proportion de son activité en chirurgie ambulatoire substitutive à la chirurgie pratiquée en hospitalisation à temps complet. Le nombre de lits à supprimer est par contre majoré (3 lits et 3,25 lits) en l'absence d'engagement du demandeur.

L'
arrêté du 31 mai 1999 (paru dans le JO daté du même jour) portant application de l'article D. 712-13-1 du code de la santé publique précise les conditions de l'engagement souscrit à l'occasion d'une demande d'autorisation de création ou de renouvellement d'autorisation de structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires.

Il ne concerne donc pas les renouvellements d'autorisation qui ne comportent pas de demande d'extension en nombre de places.

Période de transition

Les dossiers déposés par les promoteurs avant le 4 juin 1999 devront, à titre transitoire, être examinés dans le cadre des dispositions antérieures (art. D. 712-13-1 dans la rédaction issue du décret n° 92-1100 du 2 octobre 1992), et les commissions exécutives devront statuer sur cette base pour ces dossiers.
Il apparaît donc préférable d'instruire ces demandes en fonction de leur contenu initial. Cela conduira, en conséquence, à ne leur appliquer ni les taux de change majorés ni les taux de change minorés prévus à l'article D. 712-13-1 introduits par le
décret précité du 31 mai 1999.

Avec la notification de ces décisions, il convient d'appeler l'attention des demandeurs sur la récente modification du régime relatif aux conditions de création de places d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires, afin qu'ils puissent reconsidérer leur projet à la lumière de ces dispositions nouvelles et, le cas échéant, formuler à nouveau leur demande en déposant, dans les périodes réglementaires, un dossier en prenant un engagement relatif à l'activité qui sera réalisée dans ces places, conformément au nouveau dispositif juridique.

Cette possibilité de formuler à nouveau la demande initiale en tenant compte du nouveau dispositif en vigueur ne subsiste que pour autant que l'autorisation n'a pas connu de début d'exécution, avant la tenue de la visite de conformité.

L'opportunité d'ouverture d'une fenêtre exceptionnelle dans les délais plus rapprochés que ceux prévus initialement par les textes doit être examinée en fonction des situations régionales.


Cette instruction tient compte de la nécessité de privilégier une égalité de traitement dans l'instruction des demandes déjà déposées à la date de publication du décret précité et intègre l'impossibilité dans laquelle étaient les demandeurs de déposer des projets assortis d'engagements sur le niveau d'activité de chirurgie ambulatoire substitutive, antérieurement à la publication du décret et de l'arrêté précités.

Pour la ministre et le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux, E. Couty