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La clause de direction du procès

En Droit des assurances, aux termes d’une clause dite “ de direction du procès ”, un assuré donne mandat à son assureur afin que celui-ci assure sa défense lors du procès en responsabilité intenté à son encontre.

Cette clause de direction du procès est fréquemment insérée dans les contrats d’assurance par les assureurs afin d’éviter tout conflit d’intérêts entre assureur et assuré lors du procès en responsabilité civile.

Cette clause crée des obligations à l’égard de l’assureur et de l’assuré. Elle s’applique devant les juridictions civiles et les juridictions répressives.

1. Principe

L’exécution de la clause de direction du procès impose aux parties des obligations réciproques :

1.1 Les obligations de l’assuré

L’assuré est tenu de laisser la direction du procès intenté à son encontre à son assureur. L’assuré ne peut donc prendre aucune initiative lors de son procès tel le choix de son avocat et doit en revanche transmettre à son assureur toutes les pièces concernant le litige.

Il s’interdit de s’immiscer dans le procès civil. Toute immixtion lors de son procès peut être sanctionnée par la déchéance du contrat d’assurance.

L’article L.113-17 du Code des assurances stipule toutefois que “ l’assuré n’encourt aucune déchéance, ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire .

L’immixtion de l’assuré est par conséquent justifiée au regard de la loi en cas de conflit d’intérêt avec l’assureur, d’inaction ou de négligence au cours de la direction du procès.

1.2 Les obligations de l’assureur

L’assureur est tenu à une obligation de moyens, de bonne conduite du procès. Aux termes des articles 1991 alinéa 1 et 1992 alinéa 1 du Code civil, il engage sa responsabilité s’il commet une faute dans l’exécution de sa mission qui consiste à organiser la défense de son assuré.
 

- article 1991alinéa 1 du Code civil : “ Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ”.
- article 1992 alinéa 1 du Code civil : “ Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ”.

Aux termes de l’article L.113-17 alinéa 1er du Code des assurances, l’assureur ne peut pas invoquer d’exceptions de garantie à l’encontre de son assuré :

“ L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris le direction du procès ”.

Le terme “ exception ” signifiant en Droit des assurances, tout moyen invoqué par l’assureur pour ne pas garantir ou pour limiter la garantie de son assuré, l’assureur peut toutefois se prévaloir de ces exceptions dans deux cas :

- Il ignorait le fait constituant l’exception lorsqu’il a pris la direction du contrat (par exemple, il n’avait pas connaissance d’une fraude dans la déclaration des risques) ;

- Il a expressément émis des réserves sur sa garantie en prenant la direction du procès.

In fine, l’assureur peut donc renoncer à diriger la défense de l’assuré en lui opposant des exceptions telles que la nullité du contrat, l’exclusion de risque, la suspension de garantie en cas de non-paiement des primes,…. Cette renonciation a pour principale conséquence que l’assuré recouvre le droit de diriger sa défense lors du procès en responsabilité intenté à son encontre.

2. Application

L’assureur peut représenter son assuré lors d’un procès devant les juridictions civiles et répressives :

2.1 La direction du procès devant les juridictions civiles

Lorsqu’une action en responsabilité est introduite par un tiers victime devant une juridiction civile, l’assureur prend la direction du procès à la place de son assuré. L’exercice des voies de recours lui est alors réservé.

Toutefois, si l’assureur fait appel de la décision rendue et que cette initiative a pour conséquence l’aggravation du montant des dommages et intérêts, l’assuré peut s’immiscer dans le procès puisqu’il a “ intérêt à le faire ” (Cf. article L.113-17 du Code des assurances).

L’assuré peut toutefois exercer seul les voies de recours devant les juridictions civiles. Dans l’éventualité d’une aggravation de la sanction à l’issue de cet appel interjeté par l’assuré contre l’avis de son assureur, l’assuré supporte seul cette aggravation.

In fine, il convient de préciser que l’assureur n’est qu’un tiers à l’instance en responsabilité. Lorsqu’il dirige le procès au nom de son assuré, la décision judiciaire rendue lui est par conséquent opposable.

Dans les cas où l’assuré s’est défendu seul, la condamnation judiciaire de son assuré lui est également opposable. Seules les décisions judiciaires résultant d’une fraude de l’assuré (par exemple, une collusion avec la victime) sont inopposables à l’assureur.

2.2 La direction du procès devant les juridictions répressives

Principal intéressé à l’issue du procès pénal puisqu’il supporte seul le montant des amendes fixées par le juge, l’assuré recouvre par conséquent tous ses droits pour organiser sa propre défense.

L’assureur n’intervient donc que dans la défense accessoire relative aux intérêts civils. Pour autant, il n’existe pas de conflit d’intérêt entre l’assureur et son assuré, leur intérêt commun étant que l’assuré ne soit pas reconnu fautif au pénal afin d’éviter une condamnation sur les intérêts civils. L’assuré peut donc accepter les conseils de son assureur et choisir les avocats qui lui sont proposés.