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La dévolution du nom de famille


Références :
- Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille
- Loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille
- Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil
- Circulaire de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille

La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille modifie certains articles du code civil et insère une nouvelle section intitulée “ des règles de dévolution du nom de famille ” (Section 5 au chapitre 1er du titre VII du livre 1er du code civil).

La loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille reporte l’entrée en vigueur de la loi précitée au 1er janvier 2005 (initialement prévue le 1er septembre 2003), dans un souci de bonne application de ce texte par les services de l’état civil.

Un décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 et une circulaire complètent ce dispositif et concernent les enfants nés à compter du 1er janvier 2005.

Désormais et à compter du 1er janvier 2005 :

1. Le nom, choisi par les parents, dévolu au premier enfant commun (Le premier enfant commun est l’enfant qui a la filiation établie en premier à l’égard de ses deux parents. Il ne s’agit donc pas nécessairement du premier enfant biologique) peut être (article 311-21 du code civil) :
- le nom du père ou,
- le nom de la mère ou,
- le double nom, à savoir : le nom du père + le nom de la mère ou le nom de la mère + le nom du père.

Vous trouverez en annexe 1 de la présente note une fiche illustrant ces règles.

A noter que le terme “ patronyme ” est supprimé au profit du terme “ nom de famille ”.

2. Le choix des parents est irrévocable.

Il s’effectue par une déclaration conjointe.

A cet effet, vous trouverez aux annnexes n° 2 et 3 deux formulaires types de déclaration de choix de nom d’un nouveau né, établi à partir des modèles du Ministère de la justice.

Vous trouverez également en annexe n° 4 un document élaboré par la mairie de Paris informant les parents qui ont rédigé une déclaration de choix de nom, du contrôle exercé par l’officier d’état civil sur leur demande.

3. En l’absence de déclaration conjointe, les règles ci-dessous s’appliquent (article 311-21 du code civil alinéa 2) :

L’enfant prendra le nom du parent à l’égard duquel sa filiation est établie en premier. Il prendra le nom de son père si sa filiation est établie en même temps à l’égard des deux parents.

Il revient à l’officier d’état civil de la mairie de déterminer dans ces cas le nom de famille du nouveau né.

Il convient d’avertir les parents que cet officier d’état civil peut leur demander la production de tous documents utiles.
A cette fin, les parents produisent :

Pour l’enfant légitime :

- le livret de famille

- à défaut :
une copie intégrale de l’acte de naissance de chacun des parents portant mention du mariage
ou la copie intégrale de leur acte de mariage

Pour l’enfant naturel :

1. pour l’enfant naturel dont le double lien de filiation doit être établi lors de sa déclaration de naissance

- la copie intégrale :
de l’acte de reconnaissance conjointe
ou des actes de reconnaissance successifs
ou de l’acte de reconnaissance par le père avec indication du nom de la mère

- le livret de famille ou les livrets respectifs

2. pour l’enfant naturel reconnu simultanément par ses deux parents après sa déclaration de naissance

- la copie intégrale de l’acte de reconnaissance simultanée accompagnée de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant

Recommandations :

En prévision de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2005 de ces nouvelles règles, vous veillerez :
- à actualiser, le cas échéant, les notes d’information remises aux parents.
- à mettre à la disposition des parents les formulaires types de déclaration de choix de nom (annexés) ;

Il importe de rappeler que la déclaration conjointe de choix de nom ne peut se substituer aux documents relatifs à l’enregistrement de la naissance de l’enfant qui doivent être remis à l’officier d’état civil de la mairie. En effet, la déclaration conjointe des parents permet d’opérer un choix de nom tandis que les documents renseignés lors de la naissance permettent l’établissement de l’acte d’état civil relatif à cet événement.

Information :

La nouvelle version du livret de maternité “ AP-HP ” qui vient d’être réactualisé en conséquence de ces nouvelles dispositions sera prochainement diffusé.

 

ANNEXE 1
Exemples

1. EXEMPLE 1 : NOTION D’ENFANT COMMUN :

Un couple non marié a un premier enfant le 20 mars 2004. Il est reconnu par la mère (Mme MARTIN) avant la naissance et par le père (M. DUPONT) après la déclaration de naissance. Il porte le nom de sa mère (MARTIN).

Le couple a un deuxième enfant qui naît le 15 avril 2005. Cet enfant est reconnu par ses deux parents avant la naissance. Il est considéré comme le premier enfant commun au sens de la loi du 4 mars 2002 modifiée, le lien de filiation étant établi à l’égard des deux parents avant la déclaration de naissance. Les parents disposeront donc de la liberté de choix de nom pour cet enfant.

EN CONCLUSION : La possibilité de choisir le nom de son enfant n’est offerte qu’aux parents d’un enfant né à compter du 1er janvier 2005 et qui est le premier enfant dont le lien de filiation a été établi à leur égard au plus tard le jour de la déclaration de naissance ou par la suite mais simultanément.

2. EXEMPLE 2 : CHOIX DE NOM D’UN ENFANT DE PARENTS MARIÉS :

Madame MARTIN (nom de jeune fille) et Monsieur DUPONT ont un enfant. Quatre possibilités leur sont offertes :

- Nom de la mère : MARTIN ou,
- Nom du père : DUPONT ou,
- Nom double : Nom du père + nom de la mère (DUPONT - - MARTIN) ou
Nom de la mère + nom du père (MARTIN - - DUPONT).

ATTENTION ! Un nom de famille composé de deux vocables (CHABAN – DELMAS) ou à particule (DE MARTIN) est considéré comme un nom de famille à part entière, dès lors qu’il figure comme tel dans l’acte de naissance de la personne concernée. Il est donc transmissible dans sa globalité à partir du 1er janvier 2005.

3. EXEMPLE 3 : CHOIX DE NOM D’UN ENFANT DE PARENTS NON MARIÉS :

Mademoiselle MARTIN et Monsieur DUPONT ont un enfant. Quatre possibilités leur sont offertes (même choix que les parents mariés) :

- Nom de la mère : MARTIN ou,
- Nom du père : DUPONT ou,
- Double nom : Nom du père + nom de la mère : DUPONT - - MARTIN ou
Nom de la mère + nom du père : MARTIN - - DUPONT.

4. ATTENTION ! Si désaccord entre les parents et donc en l’absence de déclaration conjointe :

Mademoiselle MARTIN et Monsieur DUPONT ont un enfant mais n’ont pas fait de déclaration conjointe de choix de nom :

- Si la filiation de leur enfant est établie en premier lieu à l’égard de sa mère, il s’appellera MARTIN ;
- Si la filiation de leur enfant est établie en premier lieu à l’égard de son père, il s’appellera DUPONT ;
- Si sa filiation est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, l’enfant s’appellera DUPONT (nom du père).

 

ANNEXE 4
Document à remettre aux parents ayant rédigé une délacartion de choix de nom

Vous avez opté pour le choix du nom de famille :
nom.................................................................

Votre demande est prise en considération, et sera examinée par l'officier de l'état civil de la Mairie du lieu de naissance de votre enfant.

Si toutefois votre demande n'est pas recevable parce que toutes les conditions ne sont pas remplies au titre de l'article 311-21 du Code civil, l’officier de l’état civil compétent appliquera, pour respecter les délais de déclaration de naissance, les règles suivantes pour la transmission du nom à votre enfant :

· Pour un enfant légitime : le nom du père
· Pour un enfant naturel : le nom du parent qui l’a reconnu en premier ou en cas de reconnaissance conjointe, le nom du père.

Le service d’état civil de la mairie du lieu de naissance de votre enfant est à votre disposition pour répondre à vos interrogations.