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Le groupement de coopération sanitaire « établissement de santé »

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Objet :

L’objet est le même que celui d’un GCS de moyens, à savoir : faciliter, développer ou améliorer l’activité de ses membres. Il peut donc être constitué pour :

- organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d’enseignement ou de recherche
- réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun
- permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement.

Autorisations d’activités de soins :

Le GCS érigé en établissement de santé possède lui même les autorisations d’activités de soins

Statut du GCS :

Le statut juridique du nouvel établissement de santé est déterminé par la nature juridique du GCS de moyens antérieurement ou concomitamment constitué :

- Si le GCS de moyens est de droit privé, l’établissement de santé privé est régi par les règles applicables aux GCS mais aussi aux règles applicables aux établissements de santé privés

- Si le GCS est de droit public, l’établissement de santé public est régi par les règles applicables aux GCS mais aussi à celles relatives aux établissements de santé publics.

Le GCS érigé en établissement de santé exerce directement l’activité considérée et possède ses propres patients.

Gouvernance :

Ce GCS nécessite la mise en place des instances de fonctionnement et de gouvernance des établissements de santé, à savoir :

- un directeur qui exerce les fonctions d’administrateur du GCS,
- un directoire
- un conseil de surveillance
- les autres instances : CME, CTE, CSIRMT, CHSCT, CAP…

Une équipe de direction spécifique au GCS est par conséquent constituée

Financement :

Les règles relatives aux établissements de santé publics ou privés s’appliquent selon la nature juridique du GCS.

La détermination de l’échelle tarifaire applicable (« publique » ou « privée ») relève de la compétence du Directeur général de l’Agence régionale de santé concernée, sur proposition des membres du groupement.

Le capital est fourni sous forme de dotations financières des membres ou sous forme de biens mobiliers ou immobiliers. Les participations des membres aux charges de fonctionnement sont possibles sous la forme d’une contribution financière ou en nature par la mise à disposition de locaux ou de matériels ou de personnels…

Le GCS dispense lui même aux assurés sociaux des soins remboursables par l’assurance maladie (article L. 6122-4 du Code de la santé publique)

Personnel :

Le GCS peut être employeur

ou

peut fonctionner avec du personnel mis à disposition (fonctionnaires ou contractuels employés par les membres du groupement)

ou

les deux à la fois

Comptabilité :

Les règles de la comptabilité publique relative aux établissements publics de santé s’appliquent.

Le GCS établissement de santé est doté d’un agent comptable et soumis aux instructions budgétaire et comptable M21. L’agent comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé du budget

ou

les règles de comptabilité relative aux établissements de santé privés s’appliquent.

Gestion immobilière :

Le GCS peut avoir un capital propre, être maitre d’ouvrage, être propriétaire ou locataire de biens meubles ou immeubles

ou

il peut utiliser les biens de ses membres mis à sa disposition. Dans ce cas, les membres restent propriétaires de leurs biens respectifs.

Références :

- Articles L. 6133-1 et suivants du Code de la santé publique
- Articles R. 6133-1 et suivants du Code de la santé publique
- Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire
- Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire