1. Principe
L’article L. 1142-2 du Code de la santé publique dispose en effet que : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité ».
2. Personnes assujetties à l’obligation d’assurance
Cette obligation légale concerne les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé tant publics que privés, les services de santé, les organismes et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Elle est également applicable aux producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis.
3. Spécificité à l’AP-HP
La loi du 4 mars 2002 a introduit la possibilité d’une dérogation au principe d’assurance. L’alinéa 2 de l’article L. 1142-2 du Code de la santé publique prévoit en effet qu’« une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance ».
L’AP-HP est le seul établissement public de santé à avoir obtenu cette exonération en application de l’arrêté du 3 janvier 2003 pris en application de l'article L. 1142-2 du Code de la santé publique et relatif à l'exonération de certains établissements publics de santé de l'obligation d'assurance.
Par conséquent, l’AP-HP et plus particulièrement la DAJDP a compétence pour indemniser à l’amiable et au contentieux les dommages consécutifs à l’activité médicale.
Pour aller plus loin :
- L’obligation d’assurance responsabilité civile pour les établissements publics de santé |