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Lettre DH/FH 3 n° 20914 du 18 juin 1999 relative aux fonctions d'encadrement exercées dans les services de radiologie

M...,

Vous avez appelé mon attention sur la situation des personnels de la fonction publique hospitalière titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de vérification des connaissances prévue au 3° de l'article L. 504-14 et à l'article L. 504-16 du code de la santé publique. Ces personnels peuvent effectuer des actes d'électroradiologie médicale et exercer les fonctions de manipulateur ; c'est le cas par exemple des infirmiers ou des techniciens de laboratoire ayant satisfait à ces épreuves. Il convient toutefois de préciser que ces personnels demeurent dans leur corps d'origine puisqu'une attestation de réussite aux épreuves de vérification des connaissances ne permet pas d'accéder au corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière.

S'agissant des fonctions d'encadrement exercées dans les services dans lesquels sont effectués les actes relevant des domaines mentionnés au décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'elles ne peuvent être exercées que par des personnels relevant du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

En effet, conformément aux dispositions du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière précisées dans sa circulaire d'application, " dans chacun des corps de techniciens de laboratoire et de manipulateurs d'électroradiologie médicale, les agents du grade de technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification". En conséquence, seuls les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants peuvent exercer des fonctions d'encadrement dans les services précités.

Par ailleurs, il faut rappeler que l'article 28 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière mentionne que les infirmiers surveillants des services médicaux exercent leurs fonctions d'encadrement dans des services de soins. Il en résulte qu'ils ne peuvent pas être autorisés à exercer des fonctions d'encadrement dans les services dans lesquels sont effectués les actes relevant des domaines mentionnés au décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale.

J'ajoute enfin qu'il appartient au directeur de chaque établissement d'apprécier si l'affectation d'infirmiers surveillants ou de techniciens de laboratoire surveillants sur des postes d'encadrement des services susmentionnés, qui serait intervenue antérieurement à la publication des décrets statutaires, doit être remise en cause.

Je vous prie d'agréer, M..., l'assurance de ma considération distinguée.

Source : Bulletin Officiel du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité n° 27 du 24 juillet 1999.