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Lettre DHOS/P 1 du 29 janvier 2003 relative au calcul de l'indemnité de licenciement due aux agents contractuels. Application du décretn° 91-155 du 6 février

Référence : votre lettre du 7 novembre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à S/C de Monsieur le préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales

Par lettre citée en référence vous avez appelé mon attention sur les difficultés d'application des dispositions du décret visé en objet relatives aux modalités de calcul de l'indemnité de licenciement versée aux agents contractuels.

Il est exact que dans l'hypothèse - qui est celle que vous soulevez - d'un licenciement pour inaptitude physique la mise en oeuvre du décret du 6 février 1991 peut s'avérer difficile, voire impossible si l'on s'en tient à la lettre du texte.


En effet, aux termes de son article 49 « La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement ».


Or, dans la pratique, les décisions de licenciement pour inaptitude physique n'interviennent, le plus souvent, que postérieurement à la date à compter de laquelle les intéressés, ayant épuisé leurs droits à congés de maladie, ne perçoivent plus de traitement mais seulement des indemnités journalières. Il peut même arriver que la décision s'avère trop tardive pour permettre à l'administration de se référer à « la dernière rémunération effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement ».

La difficulté que vous soulevez est donc réelle.

Toutefois il ne saurait être question de ne pas verser aux agents contractuels licenciés, notamment pour inaptitude physique, l'indemnité à laquelle ils ont droit.


Il convient donc d'interpréter le texte par rapport à sa finalité : fixer l'assiette du calcul de l'indemnité, due en tout état de cause.

Ainsi il convient de rechercher le dernier mois civil précédant le licenciement ayant donné lieu à une rémunération effective et de retenir celle-ci comme base de calcul de l'indemnité.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du chef de service :
L'adjoint au sous-directeur des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, D. Valero