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Lettre n°1059 du 25 août 1987 relative au statut des praticiens hospitaliers (disponibilité).

Vous m'avez interrogé sur le point de savoir dans quelles conditions un praticien hospitalier placé en disponibilité sur sa demande pouvait exercer dans un hôpital public en qualité de praticien provisoire (sur poste vacant entre deux tours de recrutement, ou pour suppléance) ou comme attaché.

Il est évident qu'aucune disposition statutaire applicable aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens exerçant à temps partiel n'interdit de tels recrutements, les intéressés présentant par ailleurs obligatoirement les conditions requises.

Néanmoins, il n'est pas possible de répondre positivement à la question posée sans analyser :
- la nature de la disponibilité ;
- la situation statutaire des praticiens en cause.

A. - Nature de la disponibilité

La disponibilité pour convenances personnelles permet seule sans réserve d'exercer une activité dans un établissement hospitalier public.

On peut admettre également qu'un praticien en disponibilité pour suivre son conjoint puisse exercer dans un hôpital public proche de sa nouvelle résidence. Cependant si le poste sur lequel ce praticien est nommé à titre provisoire correspond à son statut, il convient de le publier au plus prochain tour de mutation pour assurer la réintégration de l'intéressé dans les conditions réglementaires.

Dans tous les autres cas de disponibilité, le praticien ne peut assurer des fonctions incompatibles avec le motif pour lequel la disponibilité a été accordée. Il est possible, par exemple, de concevoir qu'un praticien hospitalier temps plein élève un enfant de moins de huit ans en effectuant en qualité d'attaché quelques vacations hebdomadaires, l'administration pouvant cependant, à tout moment, s'assurer que l'activité du praticien ne le conduit pas à détourner la disponibilité de son objet.

B. - Situation statutaire du praticien en cause

Tenant compte des commentaires précédents, il reste à préciser qu'en conséquence :

Un praticien hospitalier à temps plein en disponibilité pour convenances personnelles peut être nommé à titre provisoire en qualité de temps partiel ou peut bénéficier de vacations d'attaché.

Un praticien en disponibilité régi soit par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, soit par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985, peut être nommé à titre provisoire pour une suppléance dans les conditions de l'article 32 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Par contre, la nomination à titre provisoire :
- d'un praticien temps plein en disponibilité sur un poste vacant à temps plein ;
- d'un praticien temps partiel en disponibilité sur un poste vacant à temps plein ;

d'un praticien temps partiel en disponibilité sur un poste vacant à temps partiel, doit se limiter aux cas visés aux articles 19 (dernier alinéa) et 20 du statut du 24 février 1984 et 15 du statut du 29 mars 1985.

Dans tous les autres cas, les nominations de ce type ne pourront qu'être exceptionnelles et de courte durée, le praticien concerné ne devant ni bénéficier de la reprise de l'ancienneté pour la période accomplie à titre provisoire, ni de la rémunération statutaire réservée aux praticiens en instance de réintégration après disponibilité.

Je vous rappelle, à ce sujet, que la procédure de réintégration doit être conforme aux dispositions des articles 54 du décret du 24 février 1984 et 39 du décret du 29 mars 1985, et que la priorité statutaire de réintégration sur le poste d'origine encore vacant doit être rigoureusement respectée.

Référence : votre lettre du 12 août 1987.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI Direction des hôpitaux DH/7B/7C/MT.C/CB.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi

à

Monsieur le préfet, commissaire de la République (direction régionale des affaires sanitaires et sociales).

10179.