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Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire

La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 a pour objet de définir les conditions de sortie du régime de l’état d’urgence sanitaire mis en place par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie et prolongé le 11 mai 2020 pour une durée de deux mois.

Les dispositions prévues par la loi du 9 juillet 2020 ont été précisées par le décret n° 2020-860 et par l’arrêté du 10 juillet prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

A partir du 11 juillet, et jusqu’au 30 octobre inclus, le Premier ministre peut prendre des mesures restrictives « dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 ». Ainsi, il peut réglementer voire interdire dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus :
- la circulation des personnes et des véhicules et l’accès aux moyens de transports collectifs ;
- l’ouverture des établissements recevant du public et des lieux de réunion (à l’exception des locaux à usage d’habitation), les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans tous les lieux ouverts au public, tout en garantissant l’accès des personnes aux biens de première nécessité ;
- les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

Il peut également imposer un test virologique aux personnes voyageant en avion entre la métropole et les outre-mer et entre les outre-mer.

Les préfets peuvent être habilités par le Premier ministre « à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions ». Ainsi, les préfets pourront, au cas par cas, et après mise en demeure restée sans effet, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettraient pas œuvre les obligations qui leurs sont imposées (respect des gestes barrières). Il est à noter que depuis le décret n°2020-944 du 30 juillet 2020, le préfet de département est habilité à rendre le masque obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.

Le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 cité ci-dessus précise que les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique mettant en présence plus de dix personnes simultanément, doivent adresser au préfet une déclaration préalable en y précisant les mesures mises en œuvre afin de garantir le respect des gestes barrières. De plus, « aucun événement de plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République ».

Les mesures prescrites doivent néanmoins demeurer « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ». De plus, comme durant l’état d’urgence, le Parlement doit être informé sans délai des mesures prises par le Gouvernement et peut requérir toute information complémentaire au contrôle et à l’évaluation de ces mesures.

En outre, la loi prévoit l’allongement de la durée de conservation de certaines données à caractère personnel afin de permettre la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local et la recherche sur le virus ainsi que les moyens de lutter contre sa propagation, à l’exception des données recueillies via l’application Stop Covid. Ces données pourront être conservées pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.