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Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 Article 41

Article 41

I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, (Mots ajoutés par la loi n° 99–1140 du 29 décembre 1999, art. 36–I-1°) "des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale," sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués
(Mots ajoutés par la loi n° 99–1140 du 29 décembre 1999, art. 36–I-1°) "ou traité l'amiante ou" des matériaux contenant de l'amiante ;
2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans.
(Alinéa créé par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 36-I-3° ) "S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
(Alinéa créé par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 36-I-3° ) "Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : "
- 1°
(Alinéa créé par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 36-I-3° ) "Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle étaient manipulés des sacs d'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;"
- 2° (Alinéa créé par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 36-I-3° ) "Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail dans le port sans pouvoir être inférieur à cinquante ans."
Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité (Mots ajoutés,L. n° 99-1140, 29 déc. 1999, art. 36-I-4° ) «ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité».

II. -. (Phrase remplacée par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 36-I-5° ) "Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite." Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail.
L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie.
L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du Code de la sécurité sociale.

III. - Il est institué un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Ce fonds finance l'allocation créée au I. Ses ressources sont constituées d'une (Mots remplacés par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 36-I-6° ) "fraction du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du Code général des impôts, dans les conditions fixées par l'article 55 de la loi de finances pour 2000 [n° 99–1172 du 30 décembre 1999 ]" et d'un versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au titre des charges générales de la branche. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget fixe annuellement (Mots remplacés par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 36-I-6° ) "le montant de cette contribution".
Un conseil de surveillance veille au respect des présentes dispositions. Il examine les comptes et le rapport annuel d'activité. Il formule toutes observations relatives au fonctionnement du fonds et les porte à la connaissance des ministres chargé du travail, de la sécurité sociale et du budget. Il est composé de représentants de l'État, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et de personnalités qualifiées.

IV. - L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale.
Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des cotisations à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code.

V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du Code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

VI. - Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article