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Note d’information DGAS/2 C n° 2005-283 du 15 juin 2005 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile et à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
(Pour diffusion aux présidents de conseil général.)

SOMMAIRE

L’agrément
Qui peut être agréé ?
Les conditions pour obtenir un agrément
Le dossier d’agrément et l’instruction de la demande
La décision d’agrément
Le statut conféré par l’agrément
Le contrôle des accueillants familiaux
Le retrait ou la restriction d’agrément
Le renouvellement d’agrément
Les conditions financières
La rémunération

Une rémunération journalière des services rendus
Une indemnité de congé
Une indemnité en cas de sujétions particulières
Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie
Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie
Exemples de la rémunération et des indemnités en accueil familial
Le contrat d’accueil
La couverture sociale des accueillants familiaux

I. - Les cotisations
II. - L’ouverture des droits
a) Ouverture des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale

b) Ouverture des droits aux pensions de retraite
La fiscalité
I. - Rémunération journalière des services rendus, indemnité de congé et indemnité en cas de sujétions particulières
II. - Indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie
III. - Indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie
IV. - Les réductions d’impôt applicables aux personnes âgées ou handicapées
V. - La taxe d’habitation
Aide au logement
I. - Droit de la personne âgée ou handicapée hébergée par un accueillant familial
L’aide personnalisée au logement
L’allocation de logement sociale
Conditions relatives au calcul de l’aide au logement
II. - Droit de l’accueillant familial
L’aide personnalisée au logement
L’allocation de logement familiale ou sociale
Conditions relatives au calcul de l’aide au logement
L’APA en accueil familial
Allocations de compensation des conséquences du handicap

La prise en charge par l’aide sociale

L’AGRÉMENT

Texte de référence : article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Les personnes souhaitant accueillir à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées doivent déposer une demande d’agrément auprès du président du conseil général de leur département de résidence. Le candidat à l’agrément doit être en mesure d’offrir toutes les conditions de sécurité matérielle et morale.

L’agrément conférant la qualité d’accueillant familial est obligatoire pour accueillir des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées qui n’appartiennent pas à la famille de l’accueillant jusqu’au 4e degré inclus.

L’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles ne précisant pas s’il s’agit de parenté en ligne directe ou de parenté collatérale, il convient de se reporter aux articles 741 et suivants du code civil : la détermination du lien de parenté s’établit par le nombre de générations, chacune s’appelant un « degré » :
- en ligne directe : (enfants, parents, grands-parents) l’identification du degré de parenté consiste à additionner le nombre de générations les séparant. Sont ainsi parents au 4e degré une personne et son trisaïeul ;

- en ligne collatérale : (frères et soeurs, cousins, oncles) il convient de compter et d’additionner le nombre de générations les séparant en ligne directe et remonter à l’auteur commun. Sont ainsi parents au 4e degré en ligne collatérale deux cousins germains, une personne et son grand-oncle.

L’agrément délivré par le président du conseil général autorise l’accueil de personnes âgées ou adultes handicapées. L’accueil des personnes relevant d’une prise en charge par des établissements ou services recevant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, c’est-à-dire les personnes accueillies dans des maisons d’accueil spécialisées, fera l’objet de textes réglementaires spécifiques et ne relève pas de la présente notice d’information.

Qui peut être agréé ?

Textes de référence : article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ; article R. 441-1 du CASF.

L’agrément peut être accordé soit à une personne, soit à un couple. La notion de couple doit être comprise comme désignant deux personnes partageant le même foyer sans qu’elles aient obligatoirement contracté un mariage, conclu un pacte civil de solidarité ou fait une déclaration de concubinage.

Le candidat à l’agrément doit être en mesure d’offrir les garanties suffisantes pour que toutes les conditions de sécurité, tant matérielles que morales, soient assurées.

Si la loi ni le règlement ne fixent aucune limite d’âge pour obtenir un agrément, le président du conseil général ou son représentant devra s’assurer que le candidat à l’agrément dispose de la maturité suffisante pour assumer la responsabilité d’un accueil de personnes âgées ou adultes handicapées et, a contrario, que son âge lui permet d’assurer des conditions d’accueil garantissant la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.

Les conditions pour obtenir un agrément

Textes de référence : articles L. 441-1 et L. 441-4 du CASF ; article R. 441-1 du CASF ; article R. 832-2 du Code de la sécurité sociale : article D.442-3 du CASF (contrat type article 9).

L’agrément est accordé, après instruction du dossier par le président du conseil général, au vu des conditions offertes pour l’accueil d’une personne âgée ou adulte handicapée. Les conditions d’accueil doivent permettre à la personne accueillie de bénéficier d’un environnement qui, tenant compte de la fragilité liée soit à l’âge soit au handicap, offre des conditions de vie propices à son bien-être et un contexte socio-environnemental contribuant à maintenir des liens sociaux au-delà de ceux établis avec l’accueillant familial.

L’agrément est accordé par le président du conseil général au vu du logement dont dispose l’accueillant familial et, notamment, des conditions d’accessibilité permettant à la personne accueillie de facilement entrer et sortir. C’est au moment du choix de l’accueillant familial qu’il conviendra de vérifier que l’accessibilité du logement est parfaitement compatible avec le degré de handicap de la personne susceptible d’être accueillie.

L’esprit même de l’accueil familial suppose que l’accueillant familial soit en mesure de proposer un logement conforme aux normes définies pour ouvrir droit à l’allocation de logement mais, au-delà de ces critères, il convient également que le candidat à l’agrément soit en mesure d’offrir aux personnes accueillies les avantages liés à sa bonne intégration dans son environnement et notamment ceux tirés des relations qu’il a nouées avec son voisinage. L’accueil familial, bien plus qu’une prestation hôtelière, est une forme d’accueil qui permet aux personnes accueillies de bénéficier d’un environnement dans lequel elles se sentent « comme chez elles ».

L’accueil doit se faire au domicile de l’accueillant familial qui doit être propriétaire ou locataire de son logement.

Si l’accueillant est locataire de son domicile, le bail conclu par ce locataire doit être régi soit par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, soit par la réglementation applicable aux logements meublés. Dans ce dernier cas, il conviendra de s’assurer que la durée minimale du bail ne risque pas de mettre en cause le caractère stable de la location.

Par ailleurs, l’accueillant familial est tenu de garantir les conséquences financières de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies qui devront, elles, souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences financières de leur responsabilité civile en raison des dommages subis par l’accueillant familial et ses biens.

Pour obtenir un agrément les candidats doivent également s’engager à :
- dans un délai fixé par le président du conseil général, suivre une formation initiale leur permettant d’acquérir les bases minimum nécessaires à l’exercice de leur activité ;
- accepter que soient effectuées à leur domicile toutes les visites et actions nécessaires à assurer un suivi social et médico-social des personnes accueillies.

Le président du conseil général peut recueillir ces engagements par écrit.

Le dossier d’agrément et l’instruction de la demande

Textes de référence : articles L. 441-4 et L. 443-2 du CASF ; articles R. 441-2, R. 441-3 et R. 441-4 et R. 441-8 du CASF.

La demande d’agrément est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur qui doit en accuser réception dans un délai de 10 jours.

L’accusé de réception doit indiquer :
- la désignation, l’adresse postale et le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
- la date de réception de la demande ;
- une mention spécifiant que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet 4 mois après la date de réception du dossier et l’indication de cette date ;
- les délais et voies de recours à l’encontre de cette décision implicite.

Si la demande est incomplète :
- la liste des pièces manquantes nécessaires à l’instruction ;
- le délai fixé pour la production de ces pièces ;
- l’indication que le délai de 4 mois, au terme duquel la demande est rejetée en cas de non-réponse, ne commence à courir qu’à compter de la réception du dossier complet.

L’instruction de la demande d’agrément est de la compétence du président du conseil général qui, pour réunir les éléments d’appréciation permettant d’étayer sa décision, peut conclure une convention avec des établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et des services prestataires d’aide à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services d’accompagnement à la vie sociale et des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés.

Les modalités de l’instruction relèvent de la compétence du président du conseil général qui peut, éventuellement, solliciter l’avis d’une commission ad hoc, sans que cet avis ne lie sa décision.

Il appartient au président du conseil général d’établir et de fournir à toute personne en faisant la demande le formulaire de demande d’agrément. Les dispositions législatives et réglementaires ne fixent pas de liste des pièces qui peuvent être demandées aux candidats à l’agrément, cette décision appartient au président du conseil général.

Il conviendra que le dossier de demande d’agrément contienne l’ensemble des pièces et documents permettant au candidat de bien prendre la mesure des implications de l’activité d’accueillant familial.

A titre non exhaustif ce dossier peut comprendre :
- une note de contexte sur l’accueil familial à titre onéreux et plus particulièrement sur la politique suivie par le département sur cette forme d’accueil et la liste des accueillants familiaux du département ;
- une note explicative sur la procédure d’instruction ;
- un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;
- un certificat médical attestant que l’état de santé du candidat à l’agrément n’est pas incompatible avec l’accueil de personnes âgées ou de personnes adultes handicapées.

La décision d’agrément

Textes de référence : articles L. 441-1 et L. 441-4 du CASF ; articles R. 441-3, R. 441-4 et R. 441-5 du CASF.

La décision d’agrément fait l’objet d’un arrêté du président du conseil général. Cette décision est notifiée au demandeur. De manière dérogatoire au droit commun, l’article R. 441-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de l’avis de réception du dossier complet de demande d’agrément par le président du conseil général fait naître une décision implicite de refus.

La décision d’agrément doit préciser :
- la date à laquelle l’agrément est accordé ;
- la date à laquelle l’agrément arrive à échéance (5 ans jour pour jour après la date d’agrément) ;
- le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies (maximum 3) ;
- le cas échéant la répartition entre personnes âgées et personnes adultes handicapées ;
- si l’agrément est accordé pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, auquel cas il convient de préciser la durée du temps partiel.

L’agrément est accordé pour une période de cinq années. Il n’appartient pas au président du conseil général de fixer une durée d’agrément différente. Seule une décision de retrait d’agrément peut écourter le terme d’un agrément.

La ou les personnes agréées deviennent « accueillant familial » et se voient appliquer les droits et devoirs afférents à cette qualité, notamment la limitation à trois du nombre de personnes pouvant être accueillies sur une même période. Cette limitation, qui vise à préserver le caractère familial de l’accueil, doit être comprise dans son sens strict et ne peut faire l’objet de dérogation même de façon temporaire. Le nombre maximum de trois personnes accueillies doit donc être calculé au regard du domicile de la ou des personnes ayant obtenu l’agrément. Seules les personnes accueillies à titre onéreux et n’appartenant pas à la famille de l’accueillant familial jusqu’au quatrième degré inclus sont prises en compte dans cette limite.

La fixation du nombre de personnes pouvant être accueillies par un accueillant familial est de la compétence du président du conseil général qui porte cette indication sur la décision d’agrément. La limite fixée à 3 personnes accueillies par l’article L. 441-1 ne porte aucune obligation pour le président du conseil général de, systématiquement, autoriser l’accueil pour le nombre maximum autorisé par la loi.

L’appréciation du nombre de personnes pouvant être accueillies doit être faite au regard de plusieurs critères dont, notamment, les conditions matérielles d’accueil, l’expérience du candidat à l’agrément, l’environnement familial et social pouvant soutenir l’accueillant dans sa démarche d’accueil.

La décision d’agrément peut mentionner la répartition qui doit être faite entre les personnes âgées et les personnes adultes handicapées pour l’accueil. Cette répartition se fait dans la limite de 3 personnes maximum. En l’absence d’indication de répartition sur la décision d’agrément, l’accueillant familial est libre de choisir lui-même la qualité des personnes qui seront accueillies.

L’agrément permet, sauf mention contraire, de recevoir des personnes bénéficiaires de l’aide sociale.

L’agrément accordé à un couple est réputé caduc en cas de séparation du couple. Dans ce cas il convient que chacune des personnes du couple formule une nouvelle demande d’agrément pour être autorisée à accueillir des personnes âgées ou adultes handicapées.

Le statut conféré par l’agrément

Textes de référence : articles L. 312-1, L. 442-1 et L. 443-12 du CASF ; article R. 442-1 du CASF.

L’accueil par des particuliers à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes handicapées est une activité réglementée placée sous le contrôle du président du conseil général pour laquelle un agrément est obligatoire. L’agrément délivré par le président du conseil général confère la qualité d’accueillant familial qui, en l’état actuel du droit, ne peut pas s’apparenter de facto à un statut de salarié.

Deux situations peuvent se présenter :

1. L’accueillant familial est employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.

L’article L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements ou services mentionnés aux 5o à 7o du I de l’article L. 312-1 du même code peuvent, avec l’accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.

La définition des établissements et services visés est limitative et seules les personnes morales gérant ces structures peuvent être employeurs.

Par ailleurs, la loi a explicitement prévu que le contrat conclu entre l’accueillant familial et cette personne morale est un contrat de travail. Le législateur a pris soin de distinguer de ce contrat de travail le contrat d’accueil. Par conséquent, la personne morale est prestataire vis-à-vis de l’accueilli et employeur de l’accueillant, mais la relation entre accueillant et accueilli ne saurait être considérée comme une relation de travail salarié.

Cette possibilité offerte par la loi peut être l’occasion de structurer dans un département un service d’accueil familial en offrant aux accueillants familiaux le soutien de l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement ou du service, en permettant aux personnes qui souhaitent exercer cette activité de, préalablement, passer une ou deux semaines avec des personnes âgées ou handicapées dans un établissement d’hébergement.

2. L’accueillant familial accueille une personne hors du cadre prévu par l’article L. 443-12

Dans ce cas, le contrat liant l’accueillant familial à la personne accueillie ne saurait être un contrat de travail. Il s’agit d’un contrat particulier comportant certains droits et obligations particulières.

La relation instaurée entre l’accueillant familial et la personne accueillie ne réunit pas les critères propres à permettre de conclure à l’existence d’un contrat de travail, ce dernier se caractérisant par l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et l’employé. Le fait que l’accueillant familial mette une partie de son domicile à la disposition de la personne accueillie est incompatible avec l’instauration d’un lien de subordination, car elle place cette personne dans une plus ou moins grande situation de dépendance matérielle et morale à l’égard de l’accueillant familial.

Par ailleurs, ni la prévision par le législateur d’une période d’essai, d’un délai de prévenance, de droit à congé payé par référence au code du travail ne suffisent pour qualifier de contrat de travail le contrat conclu entre l’accueillant familial et la personne accueillie.

L’accueil familial est une activité réglementée, placée sous le contrôle du président du conseil général, qui s’apparente à une activité libérale.

Le contrôle des accueillants familiaux

Textes de référence : article L. 441-2 du CASF ; articles R. 441-1 et R. 441-8 du CASF : article D. 442-3 (art. 6 et 9 du contrat type).

Le contrôle des accueillants familiaux est de la compétence du président du conseil général qui peut désigner tout organisme ou institution pour exercer ce contrôle. Le contrôle effectué par le président du conseil général porte sur les conditions d’accueil tant matérielles que morales ou sanitaires. Dans le cadre de l’exercice de cette mission de contrôle, le président du conseil général, ou tout autre organisme dûment mandaté à cet effet, peut demander à l’accueillant familial l’accès à son logement, la possibilité d’un entretien avec les personnes accueillies hors sa présence, tout document permettant de vérifier que les conditions de l’agrément sont toujours respectées (notamment tout document relatif à l’assurance du logement et à la responsabilité civile de l’accueillant familial).

La mission de contrôle des accueillants familiaux doit également être comprise comme une mission de contrôle de leurs remplaçants qui, s’ils ne sont pas tenus de demander un agrément comme accueillant familial, sont soumis aux mêmes règles que l’accueillant familial qu’ils remplacent. Les remplaçants doivent, avant de pouvoir exercer cette fonction, avoir été rencontrés au moins une fois par un organisme dûment mandaté par le président du conseil général afin de vérifier qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour accueillir des personnes âgées ou adultes handicapées. Cette visite donne lieu à un compte rendu écrit.

Le retrait ou la restriction d’agrément

Textes de référence : articles L. 441-2, L. 441-4, L. 442-1 et L. 443-4 du CASF ; articles R. 441-11, R. 441-12 et R. 441-13 du CASF.

Le président du conseil général peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, retirer l’agrément d’un accueillant familial.

L’agrément peut être retiré après un délai de trois mois après que le président du conseil général ait mis l’accueillant familial en demeure dans les cas suivants :
- les conditions nécessaires pour obtenir un agrément ne sont plus remplies ;
- le contrat d’accueil type n’est pas signé avec une personne accueillie ou les obligations fixées par ce contrat ne sont pas respectées ;
- l’accueillant familial n’a pas souscrit de contrat d’assurance ou n’a pas payé les traites dudit contrat ;
- le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est manifestement abusif au regard de la qualité du logement mis à disposition ou du montant moyen de cette indemnité constaté sur le département, sans qu’un élément matériel puisse justifier cette surévaluation.

La procédure de retrait d’agrément prévoit que, préalablement à toute décision, le président du conseil général saisit la commission consultative de retrait d’agrément en lui indiquant le contenu de l’injonction à laquelle l’accueillant familial ne s’est pas soumis.

La commission consultative de retrait se réunit sous la présidence du président du conseil général ou de son représentant pour formuler un avis sur la décision de retrait. L’accueillant familial concerné par la décision est invité, par le président du conseil général, un mois au moins avant la date de réunion de la commission, à formuler ses observations devant la commission. Il appartient à l’accueillant familial de décider s’il souhaite être entendu par la commission ou s’il transmet ses observations par écrit.

Après s’être assurée que l’accueillant familial a bien été informé de la procédure engagée à son encontre et qu’il a été invité à formuler ses observations sur les motifs qui lui ont été signifiés, la commission peut rendre un avis même en l’absence d’observations de l’accueillant familial.

L’avis de la commission n’est pas un avis conforme.

La restriction d’agrément doit être comprise comme une décision visant à modifier, en le diminuant, le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies par l’accueillant familial. La décision de restriction d’agrément fait l’objet de la même procédure que la décision de retrait.

Toute décision de retrait ou de restriction d’agrément fait l’objet d’un arrêté du président du conseil général.

Le renouvellement d’agrément

Textes de référence : article L. 441-4 du CASF ; articles R. 441-5, R. 441-6 et R. 441-7 du CASF.

L’article R. 441-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’agrément est accordé pour une période de cinq ans. Cette limite dans le temps de la durée de l’agrément, voulue par le législateur, doit être comprise comme une disposition permettant tant au président du conseil général qu’aux accueillants familiaux de dresser un bilan de la période écoulée et de procéder à une évaluation des conditions offertes par l’accueillant familial. Cette procédure de renouvellement d’agrément obéit aux mêmes règles que la procédure d’agrément initial avec, pour le président du conseil général, l’obligation d’informer l’accueillant familial, au moins quatre mois avant la date d’échéance de l’agrément, de l’obligation de solliciter un renouvellement d’agrément pour continuer à accueillir des personnes âgées et des personnes handicapées et pour l’accueillant familial l’obligation pour le premier renouvellement de fournir une attestation de formation établie par un organisme de formation enregistré auprès de l’autorité préfectorale.

La décision de non-renouvellement d’agrément qui pourrait être prise par le président du conseil général ne peut être assimilée à une décision de retrait ou de restriction d’agrément et, en conséquence, n’est pas soumise à l’avis obligatoire de la commission de retrait.

Les conditions financières

Textes de référence : article L. 442-1 du CASF ; articles D. 442-2 et D. 442-3 du CASF ; article L. 223-11 du code du travail ; article 1134 du code civil.

La rémunération

L’accueil à domicile de personnes âgées ou adultes handicapés donne lieu au versement d’éléments de rémunération qui se décomposent de la manière suivante :

Une rémunération journalière des services rendus

Cette rémunération journalière est l’élément principal de la rémunération des accueillants familiaux. Son montant est fixé en référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance. L’article D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles fixe le montant minimum de cette rémunération journalière qui ne peut être inférieur à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. La valeur du SMIC horaire est de 7,61 Euro au 1er janvier 2005.

Afin d’éviter les modifications mensuelles liées à l’alternance de mois de 30 et de 31 jours, il est préférable de lisser le calcul de la rémunération mensuelle sur une période de 30,5 jours par mois.

L’accueil d’une personne ayant une activité la conduisant à être absente du domicile de l’accueillant familial la journée, mais qui revient chaque soir, est considéré comme un accueil à temps complet.

La rémunération journalière est soumise aux dispositions fiscales relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires.

Par ailleurs la rémunération pour services rendus donne lieu au versement de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension.

Une indemnité de congé

L’indemnité de congé est calculée sur la base de la rémunération journalière des services rendus. Cette indemnité est versée mensuellement et correspond à 10 % du montant de la rémunération mensuelle. Ce mode de calcul, d’une part, constitue une simplification pour la personne accueillie qui n’aura pas à payer les congés lorsqu’ils seront pris, et, d’autre part, permet à l’accueillant familial de percevoir, au titre de ses congés payés, 110 % de sa rémunération mensuelle pour services rendus. L’indemnité de congé, ainsi payée par avance, se substitue pendant le temps de congé à la rémunération perçue habituellement (principe du non-cumul). « C’est en application de ce principe que cette indemnité ne peut se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui n’aurait pas fait usage de son droit à un congé effectif » (arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 11 avril 1995, n° 92-41.423 cité par Lamy social 2004 page 1058). Les différentes indemnités constitutives des éléments de rémunération, indemnité en cas de sujétions particulières, indemnité représentative des frais d’entretien et indemnité représentative de la ou des pièces réservées à la personne accueillie ne rentrent pas dans la base de calcul de l’indemnité de congé.

L’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’indemnité de congé est calculée conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail, cette disposition a rendu son application immédiate dès la publication de la loi. Toutefois, il convient de mentionner, s’agissant des contrats en cours, que l’article 1134 du code civil a expressément consacré le principe de la force obligatoire du contrat qui doit être exécuté tel que prévu initialement et dont les dispositions ne peuvent être modifiées que par un nouvel accord.

Pour l’application du paiement de l’indemnité de congé il convient donc que, préalablement, un nouveau contrat, ou un avenant au contrat, soit établi ou ait été établi entre l’accueillant familial et la personne accueillie. L’établissement de ce nouveau contrat ou de cet avenant doit être fait dès la publication des textes réglementaires.

L’indemnité de congé est soumise aux dispositions fiscales relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires.

Une indemnité en cas de sujétions particulières

Cette indemnité, qui ne présente en aucun cas un caractère systématique, doit être prévue dans le cas où la personne accueillie présente un handicap ou un niveau de dépendance susceptible de nécessiter une présence renforcée de l’accueillant familial ou une disponibilité accrue pour assurer certains actes de la vie quotidienne.

Suivant le niveau de sujétions cette indemnité sera comprise entre 1 et 4 fois le minimum garanti. A côté du salaire minimum de croissance, a été instauré un « minimum garanti » (loi n° 70-7 du 2 janvier 1970) qui est ordonné uniquement sur l’indice national des prix à la consommation. Ce « minimum garanti » s’est substitué de plein droit au SMIG comme base de référence (art. L. 141-8 du code du travail). Le minimum garanti intervient, notamment, pour l’évaluation des avantages en nature dans la détermination du SMIC lui même. (Lamy social 2004, p. 440)

L’indemnité en cas de sujétions particulières est soumise aux dispositions fiscales relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires.

La valeur horaire du minimum garanti est de 3,06 Euro au 1er janvier 2005.

Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie

Cette indemnité, qui doit être représentative de l’ensemble des besoins de la personne accueillie (à l’exception des produits d’hygiène à usage unique), est modulable et doit être comprise entre 2 et 5 fois le minimum garanti.

Cette indemnité n’est pas soumise aux dispositions fiscales sur les salaires et ne donne pas lieu à cotisations sociales

Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie

Cette indemnité doit être proportionnelle à la taille et à la qualité des pièces mises à disposition des personnes accueillies. Il convient que le montant de cette indemnité tienne compte des différents éléments de confort offerts par le logement mais, en tout état de cause, ce montant devra être calculé au regard du prix moyen des locations dans le secteur environnant.

Le président du conseil général dispose d’un droit de contrôle sur le montant de cette indemnité qui, si son montant est manifestement abusif, peut constituer un motif de retrait d’agrément.

A titre indicatif

Exemples de la rémunération et des indemnités en accueil familial
Valeur janvier 2005 : SMIC horaire : 7,61 Euro - MG horaire : 3,06 Euro

Exemple 1 : rémunération des services rendus 2,5 SMIC + 1 indemnité de sujétions particulières :

1. - Rémunération journalière des services rendus (montant minimum : 2,5 SMIC)
2,5 SMIC × 7,61 Euro × 30,5 jours
580,42 Euro
- Indemnité de congés payés 10 % de la rémunération mensuelle des services rendus
58,04 Euro
2. - Indemnité journalière de sujétions particulières (1 MG)
93,33 Euro
Base des cotisations sociales
731,79 Euro

Cotisations sociales :
part salariale
part patronale
Sécurité sociale (assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail, contribution solidarité) :
part salariale : 7,4 %
54,15 Euro
part patronale (CSA) : 0,3 %
2,20 Euro
Fonds national d’aide au logement (FNAL) : 0,10 %
0,73 Euro
CSG imposable : 2,4 % sur 97 % du montant brut (709,84 Euro)
17,04 Euro
CSG non imposable : 5,10 % sur 97 % du montant brut
36,20 Euro
CRDS imposable : 0,50 % sur 97 % du montant brut
3,55 Euro
AGFF : part salariale : 0,8 %
5,85 Euro
part patronale : 1,2 %
8,78 Euro
Retraite complémentaire :
part salariale : 3 %
21,95 Euro
part patronale : 4,5 %
32,93 Euro
138,74 Euro
44,64 Euro
- 138,74 Euro

Montant net
731,79 Euro - 138,74 Euro = 593,05 Euro

3. - Indemnité représentative de frais d’entretien mensuelle (valeur moyenne 3 MG) = 279,99 Euro

4. - Indemnité representative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (valeur moyenne) = 153,00 Euro

Montant net perçu par l’accueillant familial = 1 026,04 Euro

Coût pour la personne accueillie : 731,79 Euro + 44,64 Euro + 279,99 Euro + 153,00 Euro = 1 209,42 Euro

Exemple 2 : rémunération des services rendus 2,5 SMIC + 4 indemnité de sujétions particulières :

1. - Rémunération journalière des services rendus (montant minimum : 2,5 SMIC)
2,5 SMIC × 7,61 Euro × 30,5 jours
580,42 Euro
- Indemnité de congés payés 10 % de la rémunération mensuelle des services rendus
58,04 Euro
2. - Indemnité journalière de sujétions particulières (4 MG)
373,32 Euro
Base des cotisations sociales
1 011,78 Euro

Cotisations sociales :
part salariale
part patronale
Sécurité sociale (assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail, contribution solidarité) :
part salariale : 7,4 %
74,87 Euro
part patronale (CSA) : 0,3 %
3,04 Euro
Fonds national d’aide au logement (FNAL) : 0,10 %
1,01 Euro
CSG imposable : 2,4 % sur 97 % du montant brut (981,43 Euro)
23,55 Euro
CSG non imposable : 5,10 % sur 97 % du montant brut
50,05 Euro
CRDS imposable : 0,50 % sur 97 % du montant brut
4,90 Euro
AGFF : part salariale : 0,8 %
8,09 Euro
part patronale : 1,2 %
12,14 Euro
Retraite complémentaire :
part salariale : 3 %
30,35 Euro
part patronale : 4,5 %
45,53 Euro
191,81 Euro
61,72 Euro
- 191,81 Euro

Montant net

1 011,78 Euro - 191,81 Euro = 819,97 Euro

3. - Indemnité représentative de frais d’entretien mensuelle (valeur moyenne 3 MG) = 279,99 Euro

4. - Indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (valeur moyenne) = 153,00 Euro

Montant net perçu par l’accueillant familial = 1 252,96 Euro

Coût pour la personne accueillie : 1 011,78 Euro + 61,72 Euro + 279,99 Euro + 153,00 Euro = 1 506,49 Euro

Le contrat d’accueil

Textes de référence : article L. 442-1 du CASF ; article D.442-3 du CASF.

Un contrat d’accueil, conforme au modèle mentionné à l’article D.442-3 du code de l’action sociale et des familles doit obligatoirement être conclu entre l’accueillant familial et la personne accueillie ou, éventuellement, son représentant légal.

Le contrat publié par voie réglementaire est un contrat type et ne peut pas faire l’objet de modifications.

Le contrat doit être conclu avant l’arrivée de la personne au domicile de l’accueillant familial et doit être l’occasion tant pour la personne accueillie que pour l’accueillant familial d’aborder l’ensemble des questions qui peuvent se poser pour cet accueil. Si le contrat n’a pu être signé avant l’arrivée de la personne accueillie, il conviendra de veiller à ce qu’il le soit dans les meilleurs délais après l’arrivée de la personne accueillie.

La signature du contrat d’accueil pour chaque personne accueillie est un élément substantiel de l’agrément et son absence est un motif de retrait d’agrément.

Toutes modifications apportées aux éléments de l’article 5 du contrat « conditions financières de l’accueil » doivent donner lieu à un avenant au contrat, signé des deux parties, et ne sont applicables qu’après cette signature.

L’article 6 du contrat prévoit de mentionner le nom et le domicile de la personne susceptible de remplacer l’accueillant familial en cas d’absence, cette mention doit être remplie dans la mesure du possible et doit être comprise comme une indication plutôt que comme un engagement.

La couverture sociale des accueillants familiaux

Textes de référence : article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ; article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ; article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; article L. 241-10-II du code de la sécurité sociale ; article R. 313-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; article L. 341-2 du code de la sécurité sociale ; article R. 313-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; article R. 351-9 du code de la sécurité sociale ; article D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles (projet décret) ; article D. 442-3 du code de l’action sociale et des familles (projet de décret).

Les accueillants familiaux sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général. Le montant minimum de la rémunération journalière de base fixée à 2,5 SMIC horaire, leur permet, pour un accueil à temps complet, de prétendre aux prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse du régime général.

I. - Les cotisations :

Cotisations patronales : la personne accueillie doit demander à l’URSSAF son affiliation en tant que « employeur ».

Les personnes accueillies bénéficient de l’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales, prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que les personnes âgées ou handicapées, employeurs à leur domicile. Cette exonération doit être demandée auprès des URSSAF.

En tout état de cause, le contrat conclu entre les parties ne relevant pas des dispositions du code du travail, la personne accueillie n’a pas à verser les cotisations de chômage.

Cependant, les cotisations patronales au régime complémentaire de l’institution de retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM) sont dues.

Cotisations ouvrières : l’inscription à l’URSSAF de l’accueillant familial devra être demandée par la première personne accueillie passant un contrat avec celui-ci au titre du 17° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations ouvrières sont celles du régime général. L’assiette est constituée par la rémunération journalière des services rendus, majorée de l’indemnité de congé et, le cas échéant, de l’indemnité de sujétions particulières.

Les cotisations font l’objet d’une déclaration trimestrielle à l’URSSAF.

La contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution solidarité pour les personnes âgées ou handicapées sont dues.

II. - L’ouverture des droits :

a) Ouverture des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale ;

Les conditions de l’ouverture des droits sont celles du régime général, à savoir celles prévues par les articles L. 313-1 et suivants, L. 341-2 et R. 313-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

A cet égard, l’ouverture du droit aux prestations se fera sur justification du nombre d’heures de travail assuré et prévu par le contrat.

Les conditions d’ouverture du droit sont présumées remplies dans l’hypothèse d’un accueil à temps complet.

Dans l’hypothèse d’un accueil à temps partiel (exemple : l’accueil de week-end), il conviendra de rechercher si la personne accueillante assure au moins 200 heures de travail par trimestre ou 120 heures par mois.

b) Ouverture des droits aux pensions de retraite ;

L’ouverture de droits à retraite auprès du régime général des salariés n’est pas subordonnée à une durée minimale d’affiliation à ce régime, mais suppose simplement la validation d’au moins un trimestre auprès de ce régime.

Les conditions de cette validation sont définies par le 6e alinéa de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale : pour une année civile donnée, l’assuré valide autant de trimestres que le salaire sur la base duquel il a cotisé à l’assurance vieillesse représente de fois 200 fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de cette année ; le nombre maximum de trimestres susceptibles d’être validés pour une année est toutefois limité à 4.

Avec une rémunération journalière minimale fixée à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC, la rémunération annuelle minimale d’un accueil à temps complet 365 jours par an représentera, hors indemnité de congés payés, 915 fois la valeur horaire moyenne du SMIC, ce qui permettra la validation de 4 trimestres par an.

La fiscalité

Textes de référence : article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ; article D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles ; article 80 octies du code général des impôts ; article 81 du code général des impôts ; article 35 bis du code général des impôts ; article 199 sexdecies du code général des impôts.

I. - RÉMUNÉRATION JOURNALIÈRE DES SERVICES RENDUS, INDEMNITÉ DE CONGÉ ET INDEMNITÉ EN CAS DE SUJÉTIONS PARTICULIÈRES

Conformément à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles, l’article 80 octies du code général des impôts (CGI) prévoit que la rémunération journalière des services rendus ainsi que l’indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail, et, le cas échéant, l’indemnité en cas de sujétions particulières sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

II. - INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DES FRAIS D’ENTRETIEN COURANT DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

L’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l’article L. 442-1 et D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles, est exonérée d’impôt sur le revenu en application du 1° de l’article 81 du code général des impôts.

III. - INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE MISE À DISPO-SITION DE LA OU DES PIÈCES RÉSERVÉES À LA PERSONNE ACCUEILLIE

L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie mentionnée au 4o de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles relève de l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun applicables aux loyers. Selon le cas, il s’agira de revenus fonciers (location nue), de bénéfices non commerciaux (sous-location nue) ou de bénéfices industriels et commerciaux (location ou sous-location meublée).

Toutefois, en cas de location meublée, l’accueillant familial peut bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu des loyers perçus, en application de l’article 35 bis-I du CGI, sous réserve notamment que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.

IV. - LES RÉDUCTIONS D’IMPÔT APPLICABLES AUX PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES

Les sommes versées par les personnes âgées ou handicapées adultes, en rémunération des prestations fournies dans le cadre d’un accueil agréé ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires.

Les personnes âgées ou handicapées adultes accueillies, à titre onéreux, au domicile de particuliers agréés peuvent bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile, à raison des sommes versées pour la rémunération journalière des services rendus et pour l’indemnité journalière pour sujétions particulières. Cette réduction d’impôt est égale à 50 % des dépenses effectivement supportées. Le plafond annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt a été porté par la loi de finances pour 2005 à 12 000 Euro ou à 20 000 Euro lorsque l’un des membres du foyer fiscal est titulaire d’une carte d’invalidité d’au moins 80 % ou d’une pension d’invalidité de 3e catégorie.

V. - LA TAXE D’HABITATION

La personne accueillie n’est pas imposable à la taxe d’habitation, qui est établie au nom de l’accueillant familial pour l’ensemble du logement, y compris la pièce mise à disposition de la personne accueillie.

L’accueillant familial peut alors bénéficier des différents allégements de taxe d’habitation prévus par l’article 1414 du code général des impôts sous réserve de respecter les conditions requises. Notamment, il peut bénéficier de ces allégements lorsque le revenu fiscal de référence de la ou des personnes accueillies, défini par le IV de l’article 1417 du même code, n’excède pas la limite prévue au I du même article (pour les impositions établies au titre de 2005, le revenu fiscal de référence de l’année 2004 ne doit pas excéder 7 286 Euro pour la première part de quotient familial, majorés de 1 946 Euro pour chaque demi-part supplémentaire ou 973 Euro en cas de quart de part supplémentaire).

S’il ne bénéficie pas des allégements prévus par l’article 1414 du code général des impôts, l’accueillant familial peut bénéficier du plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu sous réserve de respecter les conditions requises et notamment la condition de revenu. Dans ce cas, les revenus de la ou des personnes accueillies sont ajoutés à ses revenus lorsqu’ils excèdent la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts.

Lorsqu’elles sont accueillies toute l’année ou une grande partie de l’année et qu’elles conservent la jouissance de leur ancien logement, les personnes accueillies peuvent, sur réclamation adressée au service des impôts compétent, obtenir une remise gracieuse de la taxe d’habitation afférente à leur ancien logement d’un montant égal au dégrèvement qui leur aurait été accordé si elles avaient continué à occuper leur ancien logement comme résidence principale.

Cette remise leur est toutefois refusée s’il apparaît que ce logement constitue en réalité une résidence secondaire pour les membres de la famille et en particulier pour les enfants du contribuable.

Aide au logement

Textes de référence :
Code de la sécurité sociale :
- Articles L. 831-1, L. 831-4, L. 542-1, L. 542-2, L. 542-5 ;
- Articles R. 831-1, R. 831-3, R. 831-6, R. 831-11, R. 831-13 et R. 831-13-1, R. 832-2 ;
- Articles D. 831-1, D. 831-2, D. 542-4, D. 542-11 ;
Code de la construction et de l’habitation :
- Articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3, L. 351-15, L. 442-8-1 ;
- Articles R. 351-1, R. 351-17, R. 351-17-2, R. 351-18.

Il convient de distinguer :
- le droit de la personne âgée ou handicapée hébergée par des accueillants familiaux à l’aide au logement : aide personnalisée au logement (article L. 351-1 du CCH) ou allocation de logement sociale (article L. 831 du CSS) ;
- le droit de l’accueillant familial à l’aide au logement : aide personnalisée au logement (article L. 351 du CCH) ou allocation de logement familiale ou sociale (article L. 542-1 et article L. 831 du CSS).

I. - DROIT DE LA PERSONNE ÂGÉE OU HANDICAPÉE HÉBERGÉE PAR UN ACCUEILLANT FAMILIAL

L’aide personnalisée au logement :

L’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale. Le logement doit répondre aux conditions fixées par l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. Pour que le locataire puisse bénéficier de l’APL, le logement doit avoir fait l’objet d’une convention passée entre le bailleur et l’Etat.

L’article L. 351-15 du code de la construction et de l’habitat précise que les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat avec un accueillant familial agréé au titre de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l’aide personnelle au logement prévue par l’article L. 351-1 du CCH, au titre de la partie du logement qu’elles occupent.

Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème révisé en principe au 1er juillet de chaque année. Ce barème prend en considération la situation familiale du demandeur, ses ressources, le montant du loyer.

L’aide personnalisée au logement ne peut pas se cumuler avec l’allocation de logement sociale.

L’allocation de logement sociale :

L’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale précise que les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat avec un accueillant familial agréé au titre des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l’allocation de logement à caractère social (ALS) prévue par l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la partie du logement qu’elles occupent.

L’allocation de logement peut être attribuée, sous condition de ressources, aux personnes âgées ou handicapées qui ne bénéficient pas de l’APL.

Le dernier alinéa de l’article R. 832-2 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004, précise que les caractéristiques du logement affecté aux personnes hébergées en accueil familial pour bénéficier de l’allocation logement sont celles qui sont fixées par l’article R. 831-13 et R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et sont compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes.

Ainsi, les locaux affectés à la personne accueillie doivent :
- remplir les caractéristiques de logement décent. Ces normes ont été définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- être d’une superficie au moins égale à 9 m2 pour une personne seule et à 16 m2 pour deux personnes ;
- être compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap.

Le montant de l’allocation logement varie en fonction des ressources de l’allocataire, du montant du loyer payé et selon qu’il s’agit d’un appartement meublé ou non meublé.

Conditions relatives au calcul de l’aide au logement :

Le dispositif de rétribution des accueillants familiaux différencie l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie des frais d’entretien courant.

Compte tenu de la nature de l’accueil (mise en commun de services dans l’appartement ; cuisine, salle de bains, etc.), le montant du loyer pris en compte pour le calcul de l’allocation est le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie dont elle s’acquitte dans la limite d’un plafond mensuel, défini dans les dispositions de droit commun pour un logement de même nature.

Pour bénéficier d’une aide au logement, une demande doit être établie à l’aide de l’imprimé « demande d’aide au logement » et adressé soit à la caisse d’allocations familiales (CAF), soit à la caisse de mutualité sociale agricole, selon le régime de protection sociale du demandeur. Une photocopie de l’agrément de l’accueillant familial, une photocopie du contrat d’accueil et l’attestation de loyer doivent notamment être jointes à la demande.

II. - DROIT DE L’ACCUEILLANT FAMILIAL

L’aide personnalisée au logement :

L’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale. L’accueillant familial peut bénéficier de l’APL si le logement répond aux conditions fixées par l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.

En qualité de propriétaire : le logement doit être soit construit, acheté neuf, acheté et amélioré, agrandi ou transformé avec l’aide d’un PAP (prêt à l’accession à la propriété) dont il supporte lui-même les charges d’intérêt de remboursement, soit construit acheté neuf, acheté et le cas échéant amélioré, agrandi ou transformé, avec l’aide d’un prêt conventionné, dont il supporte lui-même les charges d’intérêt et de remboursement, soit avoir fait l’objet d’un contrat de location-accession avec un PAP ou un PC.

En qualité de locataire : si le logement a fait l’objet d’une convention passée entre le bailleur et l’Etat.

Le 2e alinéa de l’article R. 351-17 du code de la construction et de l’habitation prévoit une dérogation à la règle de non-cumul de l’aide personnalisée au logement avec l’allocation de logement sociale ou familiale, au profit du même logement, dans le cas où les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées aux articles R. 331-39 et R. 331-66 du même code passent un contrat au titre des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles.

Parmi les cas où l’aide personnalisée au logement peut être accordée à plusieurs personnes ou ménages distincts occupant le même logement, le 6e alinéa de l’article R. 351-17 du code de la construction et de l’habitation précise que dans le cadre du contrat conclu au titre des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles, l’aide personnalisée au logement peut être accordée à chacun des contractants.

L’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation précise que, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent, après en avoir informé l’organisme bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, sous-louer une partie de leur logement à des personnes âgées ou des personnes handicapées adultes avec lesquelles ils ont conclu un contrat relevant des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles, au titre de l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Le prix du loyer de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer total rapporté à la surface habitable du logement.

L’allocation de logement familiale ou sociale :

L’allocation de logement familiale ou sociale peut être attribuée, sous condition de ressources, à toute personne locataire ou propriétaire qui ne bénéficie pas de l’APL et qui remplit les conditions prévues à l’article L. 542-1 ou L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre de leur résidence principale.

Conditions relatives au calcul de l’aide au logement :

Le montant de l’allocation logement varie en fonction des ressources du ménage, de sa composition et du montant du loyer (ou de la mensualité de prêt) pris en compte dans la limite d’un plafond. L’article D. 542-4 du code de la sécurité sociale précise quelles sont les personnes vivant au foyer considérées comme à charge pour l’ouverture du droit et le calcul de son montant.

L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie constitue pour l’accueillant familial une indemnité entrant dans le champ du revenu net catégoriel défini par les services fiscaux et servant de base au calcul de l’aide (APL ou AL).

L’APA en accueil familial

Textes de référence : article L. 232-5, L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles ; article R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles.

L’article L. 232-5 du code de l’action sociale et des familles énonce que la personne âgée hébergée par un accueillant familial dans les conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et suivants du même code est considérée, pour la mise en oeuvre de l’APA, comme vivant à son domicile. Il en résulte que les dispositions des articles L. 232-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles relatives à la procédure d’instruction de la demande d’APA, à savoir l’élaboration d’un plan d’aide, les tarifs nationaux de plan d’aide variant en fonction du degré de perte d’autonomie, de même que les modalités de calcul de la participation financière à domicile sont applicables à cette situation.

La perte d’autonomie de la personne âgée remplissant les conditions pour bénéficier de l’APA est évaluée sur son lieu de vie. Elle se voit proposer par l’équipe médico-sociale un plan d’aide dans les conditions prévues à l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles.

L’article R. 232-8 du même code précise que les dépenses prises en charge par l’APA à domicile s’entendent, notamment, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire.

Par ailleurs, l’article L. 442-1 relatif à la rémunération versée à l’accueillant familial distingue, s’agissant de la rémunération des services rendus, la rémunération pour service rendu basée sur un montant minimum, et l’indemnité en cas de sujétions particulières versées en supplément pour tenir compte de la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie.

Ainsi, dans la limite du montant maximum du plan d’aide correspondant au degré de perte d’autonomie de la personne âgée défini réglementairement, l’APA couvre, à titre principal, l’indemnité en cas de sujétions particulières. Les dépenses de toute nature visant l’ensemble des services et prestations contribuant à retarder, contenir, accompagner et compenser la perte d’autonomie, une fraction de l’APA peut être consacrée à la rémunération pour service rendu, aux services de transports accompagnés, aux aides techniques... S’agissant de l’adaptation du logement, le diagnostic et les aménagements du logement susceptibles d’être pris en charge par l’APA se limitent aux seules pièces réservées à la personne accueillie (chambre, sanitaires, salle de bains).

Dans des situations particulières, telles que l’accueil simultané de plusieurs personnes âgées relevant des groupes de perte d’autonomie les plus lourds, ou en raison des difficultés, le cas échéant ponctuelles, rencontrées par l’accueillant familial pour faire face à la prise en charge des personnes accueillies, une partie de l’APA peut être affectée, dans le cadre du plan d’aide, à la rémunération d’un intervenant extérieur.

La proposition de plan d’aide est notifiée à la personne accueillie qui peut l’accepter ou formuler des observations et demander des modifications dans le délai prévu.

Les droits des personnes accueillies sont examinés par le département au regard de l’APA avant de l’être au titre de l’aide sociale à l’hébergement qui revêt un caractère subsidiaire.

Allocations de compensation des conséquences du handicap

La personne handicapée hébergée par un accueillant familial bénéficie de l’allocation compensatrice pour tierce personne dès lors que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence (article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles).

Cette allocation permet de prendre en compte principalement les aides humaines. S’agissant des aides techniques, la personne handicapée peut s’adresser au site pour la vie autonome mis en place dans son département, afin d’obtenir un conseil ou une prise en charge complémentaire des surcoûts auxquels elle peut être exposée.

En 2006, sera mise en place la prestation de compensation créée par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui permettra à la personne handicapée d’obtenir, sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, une aide pour prendre en charge les surcoûts liés à l’aide humaine, l’aide technique, l’aménagement de logement, aux produits spécifiques et aux aides animalières. Le besoin d’aide de la personne handicapée sera évalué par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre des maisons départementales du handicap créées par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

La prise en charge par l’aide sociale

Textes de référence : article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles ; articles L. 113-1 et L. 241-1 et L. 122-2 du CASF.

L’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, sauf mention contraire, l’agrément de l’accueillant familial vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1 du même code.

Peuvent ainsi bénéficier de la prise en charge des frais de séjour chez un accueillant familial les personnes âgées ou handicapées qui remplissent les conditions d’admission à l’aide sociale et qui sollicitent leur placement au foyer d’une personne agréée et habilitée à l’aide sociale.

L’adaptation des dispositions de l’article R. 231-4 du code de l’action sociale et des familles précisant les modalités de prise en charge financière par l’aide sociale dans le cadre de l’accueil par un particulier doit se faire de la façon suivante :

Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d’admission à l’aide sociale, compte tenu :
1° D’un plafond fixé par le règlement départemental, constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 442-1 qui ne peuvent être inférieures aux montants minimum visés à l’article D.442-2 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire.

Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche.

Les règles relatives à l’acquisition et à la perte du domicile de secours sont applicables à la prise en charge par l’aide sociale des frais de séjour au domicile d’une personne agréée. Le placement chez un particulier d’une personne âgée ou handicapée n’est pas acquisitif du domicile de secours (article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles).

Il vous appartient de saisir la direction générale de l’action sociale (DGAS - bureau 2C) de toute difficulté éventuelle rencontrée dans l’application de la présente note d’information.

Le directeur général de l’action sociale, J.-J. Trégoat