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Ordonnance n° 58-1198 du 11 décembre 1958 portant réforme de la législation hospitalière.

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la Constitution du 5 octobre 1958, et notamment les articles 34 et 92 ;

Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Art. 1er

Les dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont abrogées, à l'exception des articles L. 696, L. 706, L. 706-1, L. 708, L. 709, L. 717 à L. 722 inclus, L. 724, L. 726 à L. 734-1 inclus, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article L. 678.

“Les hôpitaux et hospices publics constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.

“Les hôpitaux pourvoient aux examens de médecine préventive et de diagnostic, au traitement avec ou sans hospitalisation des malades, blessés, convalescents et femmes enceintes, y compris, notamment, le cas échéant, leur réadaptation fonctionnelle, ainsi qu'à l'isolement prophylactique. Ils peuvent également comprendre un ou plusieurs services d'hospice.

“Les hospices pourvoient à l'hébergement des vieillards, infirmes et incurables et leur assurent, le cas échéant, les soins nécessaires. Lorsqu'ils ne reçoivent que des vieillards, ces établissements sont dénommés maisons de retraite.

“Les hôpitaux, maternités et hospices fonctionnant actuellement comme des services non personnalisés de collectivités publiques seront, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente ordonnance, par décret, érigés en établissement public ou rattachés à un établissement public déjà existant.

Article L. 679.

“Les hôpitaux et hospices publics sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services.

Article L. 680.

“Les hôpitaux peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en conseil d'Etat :

“1° A créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'établissement ;

“2° A réserver des lits pour la clientèle personnelle des médecins, chirurgiens, spécialistes de l'établissement lorsque ceux-ci lui consacrent toute leur activité professionnelle et à permettre à ces praticiens de recevoir en consultation des malades qui leur sont adressés personnellement.

Article L. 681.

“Les établissements visés à l'alinéa 2 de l'article L. 678 comprennent des centres hospitaliers régionaux, des centres hospitaliers, des hôpitaux et des hôpitaux ruraux.

“Les conditions de leur classement, qui devront tenir compte notamment de leur importance, de leur équipement et de leur spécialisation, sont déterminées par décret en conseil d'Etat.

Article L. 682.

“Chacun des établissements visés à l'article L. 678 est administré par une commission administrative.

“La composition, les attributions et le régime des délibérations des commissions administratives sont fixés par décret en conseil d'Etat.

Article L. 683.

“Les pouvoirs de direction sont confiés à un directeur général, à un directeur ou à un directeur économe suivant l'importance de l'établissement.

“Les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les sous-directeurs et les directeurs économes des établissements de plus de cinquante lits sont nommés par le ministre de la santé publique et de la population dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat. Les directeurs économes des établissements de cinquante lits au plus sont nommés par le préfet.

Article L. 684.

“Les pharmaciens résidents sont nommés par le ministre de la santé publique et de la population.

Article L. 685.

“Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par le livre IX du code de la santé publique n'est pas applicable aux membres du personnel médical et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en conseil d'Etat.

Article L. 686.

“Les établissements publics nationaux visés à l'article L. 678, l'assistance publique de Paris, l'assistance publique de Marseille et les hospices civils de Lyon sont assujettis aux dispositions des articles L. 678, L. 679, L. 680, L. 681, L. 685, L. 696, L. 708 et L. 709 du présent code.

“Des règlements d'administration publique détermineront les régimes des établissements susindiqués”.

Art. 2

Les dispositions de l'article L. 808 du code de la santé publique sont abrogées en tant qu'elles concernent la nomination du personnel de direction et celle des pharmaciens résidents des hôpitaux et hospices publics.

Art. 3

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 11 décembre 1958.