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Ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Monsieur le Président,

L'activité à temps partiel correspond à un voeu répandu dans la fonction publique comme dans les autres secteurs professionnels.

Le Gouvernement souhaite pouvoir autoriser cette modalité d'aménagement du temps de travail en faveur des travailleurs du secteur public qui en exprimeraient le désir.

Certes, deux lois antérieures et leurs décrets d'application ont institué des modalités de travail à temps partiel dans la fonction publique: la loi du 19 juin 1970 relative au mi-temps, pour répondre le plus souvent à des préoccupations sociales; la loi du 23 décembre 1980, qui a prévu, pour deux ans et dans des cas expérimentaux, des formules de temps partiel plus diversifiées et autorisées pour convenances personnelles.

Il a été reproché à ces textes:

de tenir lieu de réponse aux demandes des organisations syndicales d'une importante réduction de la durée du travail;

de ne pas donner aux administrations les moyens compensateurs leur permettant de poursuivre de manière satisfaisante leurs missions de service public;

de favoriser l'augmentation du nombre des non-titulaires, et ce faisant de porter atteinte aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires;

de concerner au premier chef les personnels féminins, de contribuer à leur infériorisation professionnelle, et de maintenir ainsi des discriminations injustifiables.

Les circonstances sont évidemment différentes aujourd'hui.

Le Gouvernement entreprend une large action visant à établir une réelle égalité des sexes dans l'emploi et à en réaliser progressivement les conditions matérielles économiques et juridiques.

Il a manifesté sa volonté de défendre et d'améliorer le statut général de la fonction publique, et de déposer un projet de loi de titularisation des diverses catégories de non-titulaires.

Il a défini une politique de réduction généralisée du temps de travail, avec pour objectif les 35 heures en 1985, et fixé la première étape de cette réduction pour les fonctionnaires au 1er janvier 1982.

Il s'engage enfin à ce que les crédits dégagés par les fractions de temps non travaillées par les bénéficiaires du régime du temps partiel servent à rémunérer des fonctionnaires titulaires, et à ce qu'un nouvel auxiliariat ne soit pas créé à cette occasion.

C'est dans ces conditions qu'il propose la présente ordonnance qui institue le travail à temps partiel de manière générale et permanente dans la fonction publique en l'introduisant à l'article 34 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.Elle l'autorise également, et dans les mêmes conditions, pour les agents titulaires et non-titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, c'est-à-dire les hôpitaux.

Des dispositions analogues seront prises par décret pour les stagiaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs.

En vertu de cette ordonnance, les fonctionnaires ou agents qui le désireront pourront ainsi aménager leur temps de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au mi-temps.

Toutefois, les nécessités du service, liées notamment à l'obligation d'assurer sa continuité, pourront justifier un refus opposé à une demande d'exercice des fonctions à temps partiel. L'intéressé pourra, dans ce cas, saisir la commission paritaire compétente, dans des conditions qu'il appartient au pouvoir réglementaire de définir pour les agents de l'Etat. La même consultation sera prévue dans le cas où sa réintégration dans des fonctions à temps plein, demandée avant l'expiration de la période de travail à temps partiel, aura été refusée.

Il pourra également être prévu que certaines catégories de fonctionnaires soient exclues du temps partiel ou que des modalités d'exercice de celui-ci soient précisées par des décrets pour tenir compte dans chaque département ministériel des particularités de certaines fonctions.

En matière de droits à l'avancement et à la formation, les bénéficiaires du travail à temps partiel conservent des droits égaux à ceux découlant du travail à plein temps. En ce qui concerne les émoluments, la règle de la réduction proportionnelle au temps de travail réglementaire non effectué est assouplie pour les modalités de travail à temps partiel à 80 et 90 p. 100. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé pour un travail à temps plein et la prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement sont perçues au taux plein.

Dans des conditions qu'il appartient au pouvoir réglementaire de définir, les comités techniques paritaires compétents seront consultés aux différents niveaux et seront régulièrement informés au sujet notamment des recrutements réalisés pour compenser le temps de travail perdu du fait des autorisations de travail à temps partiel.

Des décrets, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixeront les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment pour tenir compte, lorsque la nature de la tâche accomplie par l'agent demandant à bénéficier du temps partiel l'exige, des possibilités de remplacement immédiates par des personnels titulaires.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect,

Ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;

Vu la loi d'orientation autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social (n° 82-3 du 6 janvier 1982), et notamment son article 1er (2°) ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le livre IV du code des communes ;

Vu la loi du 10 août 1971 relative aux conseils généraux ;

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 792 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961), et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES

Art. 1er

Le dernier alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

“Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime général des retraites, peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisés à accomplir pour une période déterminée un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.”

Art. 2

Il est procédé globalement dans chaque département ministériel à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées à l'article précédent par le recrutement de fonctionnaires titulaires.

Art. 3

Les articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont modifiés comme suit:

“Art. L. 5. -- Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont:

“1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 34 du statut général des fonctionnaires étant comptée pour la totalité de sa durée (le reste sans changement).”

“Art. L. 11. -- Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont:

“1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 34 du statut général des fonctionnaires est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions; (le reste sans changement).”

Art. 4

Le troisième alinéa de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes:

“Les émoluments de base des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'article L. 5 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.”

Art. 5

Le dernier alinéa de l'article L. 24-1 (1°) du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

Art. 6

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi de finances du 29 juillet 1961 susvisée, cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.

Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 ou aux 32/35 du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent au taux plein la prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

Art. 7

Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3, ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II dudit décret.

Art. 8

A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut.

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS A TEMPS COMPLET DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Art. 9

A l'exception des agents mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, les agents à temps complet des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires.

L'organe délibérant de chaque collectivité et de chaque établissement public détermine pour les agents intéressés les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires.

Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux agents des collectivités locales.

Art. 10

En cas de litiges relatifs à l'exercice du travail à temps partiel, les intéressés peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent.

A l'issue de la période de travail à temps partiel, les agents sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut.

Art. 11

Le dernier alinéa de l'article L. 792 du code de la santé publique est complété comme suit:

“Ce service ne peut être inférieur au mi-temps. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les agents sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.”

Art. 12

Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 792 du code de la santé publique sont applicables aux agents stagiaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés audit article.

Art. 13

Les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3, ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II dudit décret.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14

Les familles dont les enfants bénéficient de la priorité d'accès aux équipements collectifs publics et privés conservent cette priorité au cas où les parents exercent leur activité à temps partiel dans le cadre de la présente ordonnance.

Art. 15

La loi n° 70-523 du 19 juin 1970 relative à l'exercice de fonctions à mi-temps par les fonctionnaires de l'Etat et la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980 relative au travail à temps partiel dans la fonction publique sont abrogées.

Art. 16

Le Premier ministre et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1982.