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Saisine du Conseil constitutionnel en date du 21 juillet 2011 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2011-640 DC


Voir la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Voir la décision n° 2011-640 DC du 4 août 2011

Voir les observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

LOI MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N 2009-879 DU 21 JUILLET 2009 PORTANT RÉFORME DE L'HÔPITAL ET RELATIVE AUX PATIENTS, À LA SANTÉ ET AUX TERRITOIRES

Monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Plusieurs dispositions de cette loi constituent à l'évidence des « cavaliers législatifs » et méconnaissent à ce titre de manière manifeste le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution aux termes duquel « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

La proposition de loi initiale comportait 16 articles relatifs aux sociétés interprofessionnelles ambulatoires, aux maisons de santé, au contrat santé solidarité, à l'organisation de la permanence des soins de ville, aux contrats de bonnes pratiques et contrats de santé publique, à l'exercice par les patients de leur droit à l'information, aux pouvoirs du directeur général de l'agence régionale de santé, aux règles de financement des réseaux de santé, aux fondations hospitalières, au cadre d'emploi de la réserve sanitaire, à la lutte contre la propagation internationale des maladies, à l'hébergement des données médicales personnelles, au financement de l'Institution nationale des invalides, au statut des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, aux financements de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux transformations d'établissements sociaux ou médico-sociaux.

Or, les articles 14, 30, 54, 56, 57 et 58 sont ― au sens de votre jurisprudence (voir notamment votre décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010) ― dépourvus de tout lien, même indirect, avec la proposition de loi transmise par le Sénat.

L'article 14 introduit la profession d'assistant dentaire dans la quatrième partie du code de la santé publique relative aux professions de santé. Il s'agit de reconnaître les assistants dentaires comme de véritables professionnels de santé, de permettre l'élévation de leur niveau de formation ainsi qu'un élargissement de leurs compétences.

L'article 30 concerne la possibilité d'expérimenter un dossier médical sur support portable. Il a fait l'objet d'une proposition de loi adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale et en attente au Sénat.

L'article 54 a pour objet d'autoriser les mutuelles à conventionner avec des professionnels de santé.

L'article 56 modifie le code des assurances et réforme la responsabilité civile médicale.

L'article 57 reprend une proposition de loi adoptée en première lecture mais en attente au Sénat et porte sur le dépistage précoce des troubles auditifs.

L'article 58, enfin, opère la fusion des caisses de retraite et d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

Ne présentant pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, ces dispositions ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution et doivent être déclarées contraires à la Constitution.

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Pour ces raisons, les députés auteurs de la présente saisine demandent qu'il plaise au Conseil constitutionnel de censurer les dispositions contestées.

Source: JORF n°0185 du 11 août 2011