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Tribunal Administratif d'Amiens, 12 mai 2021, n°1801201 (Facturation ,Titre exécutoire)

Par une délibération du 23 janvier 2017, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Oise a adopté une tarification au secteur hospitalier des interventions réalisées à la demande du centre de réception et de régulation des appels du service d’aide médicale urgente (SAMU) nécessitant un transfert de malades, blessés et parturientes vers un établissement de santé, par le biais d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) et en cas de brancardage. Sur le fondement de cette délibération, le SDIS de l’Oise a notifié au centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye des titres exécutoires pour un montant total de 17 300 euros dont l’annulation est demandée.
Les SDIS ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l’évacuation de ces personnes. Les autres interventions effectuées par les SDIS peuvent donner lieu, en principe, à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dont ces services déterminent eux-mêmes les conditions.
Les interventions ne relevant pas de l’article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales qui sont effectuées par les SDIS à la demande du « centre 15 » font l'objet d'une prise en charge financière par l’établissement de santé siège des services d'aide médicale d'urgence, dans des conditions fixées, par exception, par une convention conclue entre le SDIS et l’établissement de santé et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l’espèce, la délibération du conseil d’administration du SDIS sur la base de laquelle les titres litigieux ont été émis, prévoit la facturation aux centres hospitaliers d’une « participation aux frais ». De plus, il résulte de l’instruction que les interventions d’urgence en litige, qui font suite à des prises en charge médicale sur place par un médecin du SMUR, constituent des transports sanitaires qui doivent être regardées comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, prévues à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Les dépenses relatives à ces interventions doivent, dès lors, en vertu de l’article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, être prises en charge par le SDIS, de sorte que le centre hospitalier requérant est fondé à soutenir que les titres de recettes litigieux ont été pris en méconnaissance du champ d’application des dispositions de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, le Tribunal administratif d’Amiens décide que les titres exécutoires émis par le service départemental d’incendie et de secours de l’Oise sont annulés. De plus, le centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye est déchargé de la somme totale de 17 300 euros et les conclusions du SDIS de l’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.