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Tribunal administratif de Cergy Pontoise, 19 décembre 2017, n° 1505723 (Responsabilité médicale, Suicide, Erreur de diagnostic, Faute, Préjudice d'affection)

En l’espèce, les faits sont les suivants : Mme X. a été transportée le 8 février 2009 à l’hôpital Y. après avoir ingéré un nombre important de médicaments. Après avoir estimé qu’elle ne présentait pas de risques suicidaires et relevé qu’elle ne souffrait que de douleurs à la nuque, le service des urgences a refusé son admission. Le 11 février 2009, elle s’est donnée la mort.

M. X., son fils, a sollicité une indemnisation auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI). Par un avis du 23 février 2012, celle-ci a considéré que l’hôpital Y. avait commis une faute à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès de la victime. A la suite de cet avis, les parties n’ayant pu trouver un accord, M. X. demande donc la condamnation de l’établissement à réparer les préjudices qu’il a subis devant la justice.

Le Tribunal administratif de Cergy Pontoise retient une erreur de diagnostic de nature à engager la responsabilité de l’hôpital Y. : il considère en effet qu’« Il résulte de l’instruction que, alors que Mme X. avait consommé un nombre anormalement élevé de médicaments à effet psychotropes, comme l’avaient relevé les pompiers ayant assuré son transport, les praticiens affectés au service des urgences de l’hôpital Y. ne l’ont pas interrogée sur les raisons de cette consommation excessive et se sont limités à s’enquérir des conséquences purement physiques de la chute qui en a résulté. Ainsi que le constate l’avis de la CCI, ils n’étaient dès lors pas en mesure de noter, ainsi qu’ils l’ont fait, que Mme X. ne présentait pas de tendances suicidaires. Par suite, c’est à tort qu’ils ont refusé de procéder à son admission et ne l’ont pas dirigée vers un service de psychiatrie, à même d’apprécier la gravité de son état de santé ».

Le juge condamne l’hôpital à verser la somme de 15 000 euros à M. X. au titre de son préjudice d’affection : « Eu égard aux conditions brutales dans lesquelles le décès de sa mère est intervenu, au traumatisme qu’il a nécessairement causé sur un enfant âgé de treize ans et au fait qu’il a laissé ce dernier orphelin, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 30 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance de 50 %, en accordant à M. X. une somme de 15 000 euros ».