Revenir aux résultats de recherche

Tribunal administratif de Melun, 17 septembre 2010 (Responsabilité - faute dans l'organisation du service - perte de prothèse)

Une patiente hospitalisée perd sa prothèse dentaire et demande à l'AP-HP le remboursement des frais de remplacement de sa prothèse. Le Tribunal retient une faute dans l'organisation et le fonctionnement de service dans la mesure ou, même si un réceptacle a été mis à sa disposition pour ranger sa prothèse, Mme X, "compte tenu de son état de santé, n'était pas en mesure de veiller seule sur sa prothèse dentaire". Pour autant, la requérante n'est pas indemnisée puisqu'elle "ne produit à l'appui de sa demande qu'un simple devis qui ne permet pas de considérer cette dépense comme certaine".

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 0700775/1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(1ère chambre) Audience du 3 septembre 2010 Lecture du 17 septembre 2010

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée par Mme Mathilde M, demeurant à la Maison de retraite…; Mme M. demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui rembourser une somme de 900 euros au titre des frais exposés pour le remplacement de sa prothèse dentaire perdue à l'hôpital …;

Vu la décision attaquée ;
Vu la demande préalable et l'avis de réception de la demande ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2010, présenté par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée ; que la requérante ne conteste pas avoir reçu un réceptacle pour ranger ses prothèses ; que bien que son état physique rendait difficile ses mouvements lors de la disparition de la prothèse, son état psychique lui permettait de la ranger dans la boite prévue à cet effet ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 Août 2007, présenté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui ne souhaite pas intervenir ; elle fait valoir qu'elle n'a aucune créance à présenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de M. Guillou, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteur public ;

Considérant que Mme M., hospitalisée pour un séjour de moyenne durée suite à une attaque cérébrale en mars 2006 à l'hôpital … a constaté le 16 juin 2006 la perte de sa prothèse dentaire qu'elle avait posée sur son lit avant de s'endormir le 15 juin 2006 ; qu'elle en a demandé le remboursement ; que le 6 décembre 2006, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande ; que par la présente requête, Mme M. demande que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 900 euros correspondant aux frais de remplacement de sa prothèse ;

Sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne entend se désister de son intervention ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la demande de condamnation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. (...) Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe. » ; qu'aux termes de l'article L. 1113-3 du même code « La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 1113-4 du même code : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 (...) alors que leur détenteur étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre » ;

Considérant au de Paris valoir que si l'Assistance publique-hôpitaux de Paris fait va qu'il avait été mis à la disposition de la requérante un réceptacle pour ranger sa prothèse dentaire, il résulte de l'instruction que celui-ci se trouvait sur la table de chevet de Mme M. et nécessitait l'usage de ses deux mains pour son ouverture, alors qu'elle présentait, à la suite de l'attaque cérébrale dont elle a été victime une quasi paralysie de tout le côté droit (visage, bras et jambe) l'empêchant de se lever et même de s'asseoir sans l'aide d'une tierce personne ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état de santé physique, Mme M. n'était pas en mesure de veiller seule sur sa prothèse dentaire ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, la perte de ladite prothèse révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant toutefois, que si Mme M. demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 900 euros correspondant aux frais dentaires qu'elle a dû engager pour le remplacement de sa prothèse, elle ne produit à l'appui de sa demande qu'un simple devis qui ne permet pas de considérer cette dépense comme certaine ; qu'ainsi ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE:

Article 1" : La requête de Mme M. est rejetée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mathilde M., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Choplin, président,
M. Guillou, premier conseiller, M. Dufour, conseiller,
Lu en audience publique le 17 septembre 2010.