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Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2011, n° 1011184 (Personnel – Fonctionnaire – Communication de dossiers d’accidents du travail)

Un fonctionnaire, exerçant au sein d’un ministère de 1975 à 1999, date de sa retraite, a été victime à plusieurs reprises d’accidents du travail en 1978, 1980, 1982, 1984, 1996 et 1997. En janvier 2009, il demande copies des pièces constitutives des dossiers de ces accidents du travail. Or, le ministère pour lequel il avait travaillé l’a informé en février 2010 que ces documents avaient été égarés lors d’un déménagement de son administration. Il a saisi le tribunal d’une demande d’indemnisation, régularisée par une demande préalable adressée à cette administration en juillet 2010. Le tribunal administratif relève que ce fonctionnaire à la retraite a attendu près de 10 ans après sa retraite pour demander les dossiers de ses accidents du travail. Il rejette la requête du fait de l’absence de tout préjudice établi. Il indique en effet que le requérant n’a établi ni l’existence d’un préjudice matériel, ni précision permettant au juge d’apprécier en quoi le désintérêt de l’administration à son encontre serait constitutif d’un préjudice moral. 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS

N°1011184

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris

M..S

Mme Driencourt Rapporteur

M. Chazan Rapporteur public

(7ème Section - 2ème Chambre)

Audience du 27 mai 2011 Lecture du 10 juin 2011

26-06-01

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010, présentée par M. S. demeurant au … ; M. S demande au tribunal de condamner le ministre de la culture et de la communication à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de son dossier médical ;

Vu les mémoires, enregistrés les 30 juillet et 14 octobre 2010, présentés pour M. S par Me Durel-Léon ; M. S demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat (Ministre de la culture et de la communication) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour M. S. maintenant sa demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 euros ;

Vu la demande préalable d'indemnisation et son accusé de réception ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 201 1 :

- le rapport de Mme Driencourt, rapporteur ;

- les conclusions de M. Chazan, rapporteur public

- et les observations de Me Durel-Léon pour le requérant ;

Considérant que M. S, fonctionnaire au ministère de la culture et de la communication de 1975 à 1999, date de sa retraite, a été victime d'accidents du travail les 3 juin 1978, 24 janvier, 10 septembre et 30 octobre 1980, 21 mai 1982, 25 mars 1984. 31 décembre 1996 et 1' juillet 1997 ; que, par lettre du 15 janvier 2009, a demandé copies des pièces constitutives des dossiers de ces accidents du travail ; que le ministre de la culture et de la communication l'a informé, par lettre du 5 février 2010, de ce que ces documents avaient été égarés lors d'un déménagement de son administration; qu'il a saisi le tribunal d'une demande d'indemnisation, régularisée par une demande préalable adressée à l'administration le 30 juillet 2010 ; que le ministre de la culture et de la communication lui a communiqué les pièces demandées le 26 janvier 2011 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la responsabilité du ministre de la culture et de la communication;

Considérant que M. S a attendu près de 10 ans après sa retraite Pour demander les dossiers de ses accidents du travail ; que le certificat médical, peu circonstancié, de son médecin traitant, au surplus postérieur à l'introduction de sa requête, ne suffit pas à établir que la connaissance des pièces de ces dossiers pourrait avoir une quelconque utilité dans le suivi médical de pathologies sans aucun rapport avec ces accidents, dont le plus récent est antérieur de 13 ans au dit certificat ; qu'ainsi il n'établit pas l'existence d'un préjudice matériel; qu'il n'apporte par ailleurs aucune précision permettant au juge d'apprécier en quoi le désintérêt de l'administration à son encontre, dont témoignerait le fait que les documents demandés ne lui aient été communiqués qu'après l'introduction du présent recours, serait constitutif d'un préjudice moral ;

Considérant qu'en l'absence de tout préjudice établi, les conclusions aux tins d'indemnisation de M. S ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence de celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE:

Article ler :La requête de M. S est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. S, au Ministre de la culture et de la communication et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président,

M. Baronnet, premier conseiller, M. Gloux Saliou, conseiller,

Lu en audience publique le 10 juin 2011.

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.