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Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2011, n° 0915515/6-2 (Responsabilité hospitalière – Prothèse – Inventaire)

Concernant une perte de prothèse, le tribunal administratif de Paris retient la responsabilité d’un centre hospitalier universitaire au motif que celui-ci n’a pas rapporté la preuve que les objets de la patiente ont été inventoriés et déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 du Code de la santé publique. Cet article dispose en effet que « les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées ».

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS

N°0915515/6-2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

Mme L

Mme Nikolic Rapporteur

(6ème Section - 2ème Chambre ) Rapporteur public

Audience du 7 juin 2011 Lecture du 21 juin 2011

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée par Mme L, demeurant … ; Mme L demande au tribunal de condamner l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 580 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la perte de sa prothèse dentaire à l'occasion de son hospitalisation à l'hôpital … à compter du 30 avril 2009 ;

La requérante soutient qu'à l'occasion de son hospitalisation dans le service de médecine interne le ler mai 2009 après qu'elle eut été admise au service des urgences le 30 avril, sa prothèse dentaire a été égarée ; qu'elle avait déposé sa prothèse dentaire, enveloppée dans un mouchoir en papier faute de disposer d'un boitier, sur une table, et qu'elle ne s'y trouvait plus le lendemain matin ; qu'elle estime que cette perte est imputable à l'hôpital …;

Vu la mise en demeure adressée le 31 janvier 2011 à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 31 janvier 2011 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 26 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2011, présenté par Mme L. ; elle confirme ses précédentes écritures et soutient que sa prothèse dentaire a été jetée par erreur lorsque son plateau repas lui a été porté ;

Vu le mémoire enregistré le 9 avril 2011 présenté par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; l'APHP conclut au rejet de la requête et soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en l'absence de faute ; qu'en effet, un matériel de rangement approprié a été mis à disposition de la requérante afin qu'elle y place sa prothèse dentaire et qu'es outre, il lui appartenait, dans la mesure où son état physique et mental le lui permet, de veiller à la conservation de sa prothèse dentaire ; que la prothèse a disparu le 2 mai 2009 soit à la veille de sa sortie ;

Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2011 présenté par la requérante ; elle confirme ses écrits

Vu la réclamation indemnitaire préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

  • ]e rapport de Mme Nikolic ;
  • et les conclusions de Mme Portes, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'occasion de son hospitalisation à compter du 30 avril 2009 à l'hôpital…, Mme L. a perdu sa prothèse dentaire ; que Mme L., après avoir vainement adressé à l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris une réclamation indemnitaire préalable, demande au Tribunal de condamner cet établissement public à lui rembourser la somme qu'elle a exposée pour l'acquisition de ladite prothèse ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. L'Etat est responsable dans les mêmes conditions du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés par les personnes admises ou hébergées dans les hôpitaux des armées. Sont responsables dans les mêmes conditions l'Institution nationale des invalides pour les dépôts effectués dans ses services et l'Office national des anciens combattants pour ceux effectués dans ses maisons de retraite. Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe » ; qu'aux termes de l'article L1113-3 de ce même code « La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 » : et qu'aux termes de l'article L. 1113-4 : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son hospitalisation au service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou le 30 avril 2009, Mme L. a été transférée le 1«mai 2009 au service de médecine interne de ce même hôpital ; que, pour la nuit, Mme L. soutient avoir enveloppé sa prothèse dentaire dans un mouchoir et l'avoir posée sur la table roulante située près de son lit ; que le lendemain, l'intéressée constatait que sa prothèse dentaire ne s'y trouvait plus ; que Mme L. soutient que le mouchoir contenant sa prothèse dentaire a été jeté par l'agent chargé de lui apporter son plateau repas ; que l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris allègue mettre à disposition des patients porteurs d'une prothèse dentaire un boitier afin d'en assurer la conservation ; que cependant, en se bornant à verser au dossier une attestation émanant d'un cadre hospitalier elle n'apporte pas la preuve que les objets de Mme L. ont été inventoriés et déposés dans les conditions prévues par les dispositions susvisées ; que, compte tenu de l'âge de la requérante et des conditions de son hospitalisation, Mme L. est fondée à soutenir que la perte de sa prothèse dentaire est imputable à l'hôpital …;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme L. a exposé la somme de 1 580 euros pour l'acquisition de sa prothèse dentaire ; qu'il y a lieu de condamner l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 1 580 euros sous réserve que Mme L. justifie auprès de l'AP-HP de la somme définitivement restée à sa charge ;

DECIDE:

Article ler :L'Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme L. la somme de 1 580 (mille cinq cent quatre vingt) euros sous réserve qu'elle justifie de la somme définitivement restée à sa charge.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme L., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris_

Délibéré après l'audience du 7 juin 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Giraudon, président,

Mme Nikolic, premier conseiller, MlleBarthélémy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 juin 2011