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Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2012, n°1108227/5-2 (Praticien hospitalier - recherche d'affectation - médecin du travail du CNG)

 

Un praticien hospitalier a été placé par arrêté du 12 août 2010 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), en position de recherche d'affectation à compter du 1er septembre 2010 pour une durée maximale de deux ans. Par une décision du 11 avril 2011, le chef du département des affaires générales du CNG a refusé de donner une suite favorable à sa demande tendant à obtenir un rendez-vous avec le médecin du travail du CNG aux motifs que ce dernier n'assurait cette prestation que pour les agents que le CNG emploie et que l'intéressé n'exerçant aucune fonction pour le compte du CNG, et en recherche d'affectation, il ne pouvait être regardé comme occupant un emploi. Le requérant demande l'annulation d'une telle décision.
Le Tribunal administratif de Paris annule effectivement cette décision et considère que, géré par le CNG, le praticien hospitalier "est placé directement sous l'autorité du directeur général de l'instance de gestion, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. (…) Que l'agent, considéré en position d'activité, reste soumis à tous les droits et obligations attachés à son statut de praticien hospitalier ; que dans ces conditions, il doit notamment pouvoir avoir accès, dans les conditions prévues à l'article R. 4626-26 du code du travail, à la médecine du travail chargée de la surveillance de l'état de santé des agents, pendant sa période de recherche d'affectation au cours de laquelle il continue toujours d'avoir un lien avec le service ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui refusant par la décision attaquée l'exercice de ce droit, la directrice générale du CNG a entaché sa décision d'illégalité, nonobstant la circonstance qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur de l'intéressé".

 

Consulter ici la décision du Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2012