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Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2013, n° 1111399/5-2 (Contrat à durée déterminée – Licenciement – Congé parental)

Mme X. est agent hospitalier qualifié contractuel au sein d’un service de restauration depuis 2002, par contrats à durée déterminée continûment renouvelés, en dernier lieu du 1er juillet 2009 au 19 octobre 2009.

Elle a bénéficié d’un congé parental du 20 octobre 2008 au 19 octobre 2009, puis de deux autre congés parentaux, du 20 octobre 2009 au 19 octobre 2010 et du 20 octobre 2010 au 6 avril 2011. Le Tribunal estime toutefois qu’elle « [ne peut être regardée comme ayant été maintenue en fonctions durant cette période, dès lors qu’à la date de l’expiration de son premier congé parental, l’engagement à durée déterminée dont elle bénéficiait était échu, faisant obstacle […] à ce qu’elle puisse bénéficier d’un réemploi ». Elle n’est dès lors « pas fondée à soutenir qu’un nouveau contrat à durée déterminée serait né des renouvellements successifs de son congé parentale, et que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris aurait procédé, en mai 2011, à son licenciement irrégulier en cours de contrat ». La requête de Mme X. est donc rejetée.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS

N°111139915-2                                                                             

 

M. Dubois

Rapporteur                                                                                    

M. Aggiouri

Rapporteur public   

                                                                       

Audience du 14 mars 2013

Lecture du 28 mars 2013

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour Mme X., demeurant ..., par Me Wasilewski ; Mme X. demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de procéder à sa réintégration et de la placer en position d'agent hospitalier qualifié stagiaire ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme en réparation de ses préjudices ;

 

Mme X. soutient :

- Que la décision de ne pas la placer en position de stagiaire est entachée de discrimination ;

 

Vu la mise en demeure adressée le 16 janvier 2012 au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

 

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 29 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2012, présentée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par sa directrice générale en exercice, qui conclut au rejet de la requête de Mme X. ;

 

L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris fait valoir:

- que la requérante a bénéficié de contrats sur le fondement desquels elle ne peut demander l'octroi d'un contrat à durée indéterminée ni d'un mise en stage, dès lors qu'elle n'a pas occupé d'emploi permanent ;

Vu l'ordonnance du 4 février 2013 décidant la réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la date de la clôture de l'instruction au 4 mars 2013 ;

 

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour Mme X., par Me Wasilewski qui demande:

- l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 octobre 2012 rejetant sa demande de recrutement par contrat à durée indéterminée sur le fondement de la loi du 12 mars 2012 ;

- la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme globale de 15 772, 87 euros ;

- d'enjoindre au tribunal de réexaminer sa situation au regard de l'article 24 de la loi du 12 mars2012;

 

Mme X. soutient:

sur les conclusions indemnitaires:

- qu'elle doit être regardée comme ayant bénéficié de plusieurs contrat à durée déterminée tacitement renouvelés à compter du 1 juillet 2007 pour une durée de six mois; que le dernier contrat à durée déterminée dont elle bénéficiait, à compter du 1 janvier 2011, a été rompu le 4 mai 2011 par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sans respect des formalités prévues par les articles 41 et suivants du décret du 6 février 1991;

- que le licenciement irrégulier dont elle a fait l'objet lui a causé divers préjudices ; qu'elle a ainsi droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 948,20 euros en application de l'article 42 du décret du 6 février 1991;

- qu'elle a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 6 633,45 euros en application des articles 47 et 50 du décret du 6 février 1991;

- qu'elle a droit à une indemnité d'un montant de 1 474,10 euros en réparation du préjudicerésultant de la violation des garanties procédurales prévues par le décret du 6 février 1991;

- qu'elle a droit à une indemnité de congés payés d'un montant de 1 768,92 euros en application de l'article 8 du décret du 6 février 1991;

- qu'elle a droit à une indemnité d'un montant de 2 948,20 euros en réparation du préjudice néde son licenciement fautif et de la perte de chance de bénéficier d'une rémunération jusqu'à l'échéance de son contrat ;

Sur les conclusions à fin d'annulation:

- que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est entrée en service non le 1er novembre 2011 mais le 21 mai 2002;

- que la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de la date d'application de la loi du 12 mars 2012;

 

Vu l'ordonnance du 26 mars 2013 décidant la réouverture de l'instruction en application del'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la date de la clôture de l'instruction au 16 avril 2013 ;

 

Vu la lettre en date du 26 février 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la demande préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'améliorationdes conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables auxagents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 ;

-   le rapport de M. Dubois ;

-   et les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public ;

-   et, pour Mme X., les observations orales de Me Wasilewski ;

 

1. Considérant que Mme X. est agent hospitalier qualifié contractuel au sein du service de restauration de l'hôpital A.; qu'elle demande l'annulation de la décision implicite rejetant son recours contre la décision du 10 octobre 2012 refusant son recrutement en contrat à durée indéterminée ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant de la rupture de son dernier contrat à durée déterminée ;

 

Sur les conclusions indemnitaires:

2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 6 février 1991 : « Pour l'agent contractuel employé de manière continue justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire confié en vue de son adoption, le congé parental est accordé de droit sur sa demande : 1 ° A la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance ou après un congé de paternité et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant / (..) / Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction pour prendre fin au plus tard au terme des périodes indiquées aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa du présent article » ; que l'article 30 du même décret dispose : « A l'issue des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agentsphysiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions énumérées à l'article 3 sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service » ; qu'aux termes de l' article 31 du décret : « Les dispositions de l'article précédent ne sont applicablesqu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Ce réemploi n 'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement » ;

3. Considérant que Mme X. a été recrutée à partir de 2002 en qualité d'agent hospitalier qualifié au sein du service de restauration de l'hôpital A. par contrats à durée déterminée continûment renouvelés, en dernier lieu du 1 er juillet 2009 au 19 octobre 2009 ; qu'elle a bénéficié d'un congé parental du 20 octobre 2008 au 19 octobre 2009 ; que si elle a bénéficié de deux nouveaux congés parentaux du 20 octobre 2009 au 19 octobre 2010 puis du 20 octobre 2010 au 6 avril 2011, elle ne peut être ainsi regardée comme ayant ainsi été maintenue en fonctions  durant cette période, dès lors qu'à la date d'expiration de son premier congé parental, l'engagement à durée déterminée dont elle bénéficiait était échu, faisant obstacle, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 31 du décret du 6 février 19913 à ce qu'elle puisse bénéficier d'un réemploi ; qu'en conséquence, Mme X. n'est n'est pas fondée à soutenir qu'un nouveau contrat à durée déterminée serait implicitement né des renouvellements successifs de son congé parental et que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aurait procédé, en mai 2011, à son licenciement irrégulier en cours de contrat ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à solliciter l'octroi d'une indemnité correspondant à la rémunération qu'elle aurait touchée jusqu'à l'échéance du contrat à durée déterminée dont elle allègue être titulaire ; qu'elle n'est, de même, pas fondée à demander la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés due en cas de licenciement n'intervenant pas à titre disciplinaire ou d'une indemnité pour violation de la procédure applicable au licenciement d'un agent contractuel à durée déterminée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme X. doivent être rejetées ;

 

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 octobre 2012:

5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 mars 2012: « Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps defonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi » ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : « L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est réservé aux agents occupant, àla date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet. Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 10 de la même loi. Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l'article 3 de ladite loi, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

6. Considérant, d'une part, que l'erreur matérielle relative à la date du premier contrat de recrutement de Mme X. est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision en cause ;

7. Considérant, d'autre part, que la décision en litige du 10 octobre 2012 a rejeté la demande de Mme X. tendant à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, les dispositions ci-dessus rappelées des articles 24 et 25 de la loi du 12 mars 2012, qui prévoient la possibilité d'une titularisation au sein d'un corps de fonctionnaires hospitaliers dérogeant au principe du concours posé par l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 et ne concernent pas le recrutement d'agents contractuels à durée indéterminée, ne peuvent être utilement invoquées par la requérante à l'encontre de cette décision ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 octobre 2012 ensemble la décision rejetant son recours gracieux présentées par Mme X. doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ;

 

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme X. est rejetée.

Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme X. et à la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.